TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400356_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse de catégorie A contre un titre de conduite français équivalent ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire suisse de catégorie A2 contre un titre de conduite français équivalent. Elle soutient que : - elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'effectuer toute démarche d'échange de permis de conduire dans le délai légal d'un an suivant la date d'acquisition de sa résidence normale en France, en raison du caractère initialement temporaire de son installation en France, de son état de santé et de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. () " / II. - / () ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () II. - En outre, son titulaire doit : () D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. / Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. () ". 2. Pour rejeter la demande d'échange du permis de conduire de Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l'intéressée avait présenté sa demande d'échange plus d'un an après le 31 juillet 2018, date d'acquisition de sa résidence normale en France. Toutefois, la requérante verse aux débats une attestation des autorités françaises, des billets d'avion et une copie de son passeport montrant qu'elle s'est installée au Sri Lanka le 22 août 2019 puis est revenue s'installer en France le 29 mars 2020 et y vit sans discontinuité depuis. Ainsi, Mme A démontre s'être installée définitivement sur le territoire français à la date du 29 mars 2020. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être légalement prise sur ce motif erroné en fait. 3. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision contestée est légalement justifiée par le motif tiré de la tardiveté de la demande d'échange du permis de conduire de Mme A compte tenu de son arrivée sur le territoire français le 29 mars 2020. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que Mme A a quitté le Sri Lanka pour s'installer en France le 29 mars 2020 et y vit sans discontinuité depuis. Dès lors, l'intéressée a acquis sa résidence normale en France ce même jour, date à laquelle le délai prévu à l'article R. 222-3 du code de la route a commencé à courir. Ce délai a expiré le 29 mars 2021, soit près de deux mois avant le dépôt de sa demande d'échange du 8 juin 2021. Il s'ensuit que sa demande d'échange était tardive. Si la requérante soutient que sa situation personnelle justifie que l'échange sollicité lui soit accordé en dépit de la tardiveté de sa demande, l'arrêté du 12 janvier 2012 ne prévoit aucune circonstance exonératoire de ce délai, de sorte que la circonstance selon laquelle Mme A se serait trouvée dans l'impossibilité d'effectuer toute démarche d'échange de permis de conduire en raison du caractère initialement temporaire de son installation en France, de son état de santé et de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route. 6. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse de catégorie A contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2400356_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel