TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2400357_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de l'université de deux ans dont 6 mois de sursis. Mme A soutient que la sanction attaquée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête. L'université soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni conclusion ni moyen ; - que la décision est proportionnée à la gravité de la faute commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Villena, pour l'université de Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors inscrite en troisième année de licence de sociologie, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de l'université de deux ans dont 6 mois de sursis. 2. La requête, présentée sans l'assistance d'un avocat, comporte avec suffisamment de précisions l'exposé de conclusions et de moyens. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu à deux reprises, en mars 2022, alors qu'elle était scolarisée en première année de licence, un comportement moqueur et fortement agressif et menaçant envers une autre étudiante. Si elle a reconnu les faits, manifesté une prise de conscience de la gravité de son comportement et entamé un suivi psychologique, la gravité des faits commis justifiait son exclusion de l'Université de Rouen Normandie pendant la durée de deux ans dont six mois avec sursis. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la sanction prise à son encontre est disproportionnée au regard de la gravité de ses fautes. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de l'université de deux ans dont 6 mois de sursis. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNELe greffier, H. TOSTIVINT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2400357_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel