TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400358_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, représentée par son directeur, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B C de cesser immédiatement les travaux de construction qu'elle a initiés sur la parcelle cadastrée AE 356 située sur la zone des 50 pas géométriques de la commune de Capesterre-Belle-Eau et de la rendre libre de toute occupation et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner Mme B à remettre les lieux dans leur état naturel antérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'autoriser l'agence des 50 pas géométriques à procéder à la saisie des matériaux de construction utilisés pour l'édification de la maison et de la clôture litigieuses ; 4°) d'autoriser l'agence des 50 pas géométriques à procéder elle-même à l'expulsion de Mme B de la parcelle AE 356 et à celle de tout occupant de son chef et à procéder elle-même à la remise des lieux dans leur état naturel antérieur, aux frais et risques de Mme B et si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d'exécution volontaire par cette dernière dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 5°) de condamner Mme B au paiement d'une amende de 10 000 euros, en application de l'article L.2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 6°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas applicable ; - la parcelle en litige est située dans la zone des 50 pas géométriques et du champ de compétence de l'agence ; l'agent de la police domaniale a constaté l'édification irrégulière d'une construction nouvelle sur cette parcelle ; Mme B a porté atteinte à l'intégrité du domaine public maritime de l'Etat ; - les mesures demandées visent à mettre un terme immédiat à l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public de l'Etat. La requête a été communiquée, le 25 mars 2024 à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 10 avril 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière d'audience. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Mme A, représentant l'agence des 50 pas géométriques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3-1 du code de justice administrative : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. " Il résulte de ces dispositions que l'exercice, par le juge des référés, du pouvoir qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public n'est pas subordonné à une condition d'urgence lorsque la demande concerne la zone des cinquante pas géométriques. 3. Il résulte de l'instruction que la parcelle en litige est intégralement comprise dans la zone dite des cinquante pas géométriques sur le domaine public maritime. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, conformément à l'article L 521-3-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations."./ Aux termes de l'article L. 2132-3-1 du même code : "Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction.". Et aux termes de l'article L. 2132-3-2 dudit code : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.". Enfin, les articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent, notamment, les modalités permettant la mise en œuvre du processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone des cinquante pas géométriques ainsi que dans des zones définies et délimitées par lesdits articles. 5. Il résulte de l'instruction que l'agent de police domaniale auprès de l'agence des cinquante pas géométriques, commissionné et assermenté, a constaté les 26 octobre 2023 et 6 février 2024, la construction d'un nouveau bâtiment en bois, d'une clôture en parpaings et d'une dalle de béton sur la parcelle AE 356 sise sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper et à réaliser des travaux précités sur cette parcelle. Elle a été informée, dans le cadre d'une procédure de médiation précontentieuse, de son obligation de remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois. La requérante n'a pas respecté les termes de cette procédure précontentieuse et a reçu une mise en demeure le 28 décembre 2023 de libérer les lieux. En l'absence de diligences de la part de Mme B, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été rédigé à son encontre le 20 février 2024. Par suite, et face au refus persistant de Mme B, la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de cesser les travaux de construction de la nouvelle maison, sans droit ni titre, située sur la parcelle AE 356 sise à la section " Four à Chaux " sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, d'en cesser toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, de remettre la partie occupée par l'assiette de la nouvelle construction, en l'état antérieur et dans son état naturel ainsi que de procéder au nettoyage du site occupé par la nouvelle construction, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai. Il n'y a, en revanche, pas lieu de prononcer la condamnation de Mme B à une amende de 10 000 euros, en application de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser l'agence des 50 pas géométriques à procéder elle-même à la remise en l'état naturel de la partie de la parcelle concernée par la nouvelle construction au besoin avec le concours de la force publique ni de l'autoriser à procéder à une saisie des matériaux en vue de leur destruction. Ces dernières conclusions doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de cesser les travaux de construction de la nouvelle maison exécutés sans droit, ni titre sur la parcelle AE 356, sise à Four à Chaux, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, de remettre la partie occupée par l'assiette de cette construction en l'état naturel antérieur, de procéder au démontage des éléments pouvant en faire l'objet ou concourant à la nouvelle construction ainsi qu'au nettoyage du site, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée, à la commune de Capesterre-Belle-Eau et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 12 avril 2024. Le Juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400358
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Chronologie de l'affaire
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TA10512 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400358_20240412
TA7627 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400358_20240412
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