TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400358_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier et le 11 mars 2024, Mme F B, représentée par Me Bellier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc Chamonix-Sallanches " suite à son accident de ski du 30 décembre 2022. Elle soutient que l'expertise est utile car elle permettra de connaitre l'origine et les conséquences des préjudices de toutes natures qu'elle subit et d'en demander réparation par la mise en jeu des responsabilités correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de le mettre hors de cause et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que dès lors qu'il est constaté que les préjudices sont imputables à l'évolution de son état antérieur et/ou à la faute commise dans la prise en charge du patient, l'ONIAM doit être mis hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le centre hospitalier de Sallanches, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves et s'en rapporte à justice concernant la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 4°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai suffisant afin que les parties puissent faire valoir leurs observations ; 5°) de réserver les dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février et le 22 mars 2024, la MACSF Prévoyance représentée par Me Choisez, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de constater l'incompétence du tribunal administratif au profit des juridictions judiciaires ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe de l'expertise sollicitée ; 3°) de compléter la mission d'expertise selon ses dires et nommer un expert en radiologie ; 4°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai suffisant afin que les parties puissent faire valoir leurs observations ; 5°) de statuer de ce de droit sur les dépens. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la sécurité sociale et le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par Mme B, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc Chamonix-Sallanches " suite à son accident de ski du 30 décembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En l'état de l'instruction, la cause des préjudices de Mme B et leur étendue ne peuvent être déterminées. Il n'y a donc pas lieu de mettre l'ONIAM hors de cause. 5. En l'état de l'instruction, il y a lieu de mettre hors de cause la société MACSF Prévoyance, qui n'est pas une caisse de sécurité sociale au sens de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. 6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le professeur E D domicilié hôpital Sainte-Anne à Toulon et le docteur A G domicilié Clinique Saint-Michel à Toulon, sont désignés comme experts avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme B au centre hospitalier Intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc Chamonix-Sallanches ", dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc Chamonix-Sallanches " en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme B ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins et traitements apportés par le centre hospitalier Intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc Chamonix-Sallanches " ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier Intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc Chamonix-Sallanches ", de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : La société MACSF Prévoyance est mise hors de cause. Article 6 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au centre hospitalier Intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc Chamonix-Sallanches ", à l'ONIAM, à la MACSF, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux experts. Fait à Grenoble, le 21 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400358
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400358_20240521
TA7627 mars 2026
DTA_2400358_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400358_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel