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TA86 · étrangers JU — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400359_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'Article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé par son arrêté du 29 février 2024 qu'il produit et que le requérant a ainsi obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de M. D ont été entendues au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme B, les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. A qui reconnaît que le préfet a bien produit l'arrêté abrogeant l'arrêté en litige mais regrette de ne pas disposer de la copie du récépissé autorisant M. A à résider régulièrement sur le territoire national ou de la preuve de la délivrance de ce récépissé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 septembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 9 août 2021. Sa demande d'asile déposée le 23 septembre 2021 auprès de la préfecture de la Vienne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 30 septembre 2022, confirmée par une décision d'irrecevabilité par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2023. Par un courrier, reçu par les services de la préfecture de la Vienne, le 21 août 2023, M. A a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 21 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 février 2024, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a abrogé par arrêté du 29 février 2024 l'arrêté en litige du 12 janvier 2024. Par l'effet de cette abrogation, l'arrêté du 12 janvier 2024 a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 900 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 3 : L'Etat versera à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, conseil de M. A, la somme de 900 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne et à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D
La greffière d'audience,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2400359Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400359_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel