TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400360_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au département de Vaucluse d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner département de Vaucluse à lui verser, à titre d'astreinte provisoire, la somme de 4 800 euros en exécution de l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023 pour la période du 13 décembre 2023 inclus au 29 janvier 2024 inclus ; 3°) de porter l'astreinte prononcée par ladite ordonnance à 800 euros par jour de retard au terme d'un délai de deux jours ; 4°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ladite ordonnance n'a pas été exécutée ; - il est fondé à demander l'augmentation de l'astreinte dès lors que le conseil départemental persiste dans son inexécution ; - l'absence d'exécution de cette ordonnance lui cause un préjudice moral dès lors qu'il ne dispose pas de logement, qu'il est livré à lui-même, en totale insécurité, ne dépend que de la solidarité, et qu'il ne dispose d'aucun encadrement médical, psychologique et scolaire. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le département de Vaucluse conclut : 1°) à titre principal, à la suppression de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, à la modération de l'astreinte à la somme de 55 euros par jour ; 3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il ne dispose pas des ressources d'accueil nécessaires pour pouvoir prendre en charge M. A, les 379 places d'accueil étant toutes pourvues ; - il est en situation de force majeure dès lors qu'il fait face à une hausse massive des demandes de plus en plus importante, qui ne peut être absorbée par les services et ne peut nullement être cantonnée ; - le coût moyen d'une prise en charge d'un mineur non accompagné est de 1 705 euros par mois, soit une moyenne de 55 euros par jour, justifiant de minorer le quantum de l'astreinte à la somme de 55 euros par jour ; - M. A ne démontre pas de préjudice, il est actuellement scolarisé et bénéficie de l'entourage d'association, et n'est pas seul et esseulé. Vu : - l'ordonnance de référé n°2304513 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 10 heures : - le rapport de Chamot, juge des référés, qui informe les partis, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A dans un contentieux de liquidation d'astreinte ; - les observations de Me Marcel, représentant M. A, présent, qui reprend oralement ses conclusions et moyens et ajoute que le département n'a pas cherché à le contacter, qu'il n'a pas saisi la cellule de réorientation nationale ni sollicité le concours de l'Etat ni alloué de manière dissociée, comme il le fait parfois, des prestations de prise en charge telle qu'une aide socio-éducative ou un dispositif de contrat de parrainage ; que M. A est hébergé ponctuellement par des citoyens ou dort parfois au terrain de football de Monclar ; que le département a fait appel de l'ordonnance du juge des enfants qui reste cependant exécutoire, l'audience ayant d'ailleurs lieu ce jour à 14 heures ; que la demande reconventionnelle de suppression d'astreinte est irrecevable et aurait dû être sollicitée par voie d'appel contre l'ordonnance du 7 décembre 2023 ; que le département ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure ; - les observations de Me Métayer, représentant le département de Vaucluse, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur l'évolution législative due à la loi Taquet prohibant l'accueil des mineurs en hôtel ; que le département, qui ne refuse pas par principe de prendre en charge M. A, a fait son maximum pour l'accueil en structure dédiée aux mineurs non accompagnés, jusqu'à la fermeture pour cause de saturation du dispositif. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 10 août 2006, a été confié par un jugement en assistance éducative du 10 novembre 2023 du juge des enfants près le tribunal judiciaire d'Avignon, aux services de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse, sur le fondement de l'article 375 du code civil, et ce jusqu'au 10 août 2024. Le département de Vaucluse n'ayant pas exécuté cette ordonnance, M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département d'assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. Par une ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au département de Vaucluse d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée par ladite ordonnance. 2. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 4. Aux termes, enfin, de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". Sur la recevabilité : 5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi d'une demande de liquidation d'astreinte assortissant l'injonction adressée à l'administration par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'indemniser les préjudices que le requérant impute à l'inexécution de ladite ordonnance. Les conclusions de M. A tendant à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la liquidation de l'astreinte : 6. Le département de Vaucluse a accusé réception de la notification de l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023 lui enjoignant d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard le jour même par l'application Télérecours. Le délai imparti par cette ordonnance expirait donc le 12 décembre 2023 à minuit. 7. Toutefois, entre la date du 13 décembre 2023 inclus et celle du 1er février 2024 inclus, le département de Vaucluse n'a pas exécuté cette ordonnance ni même amorcé un commencement d'exécution en accomplissant des diligences minimales à l'égard de M. A, telles qu'un suivi socio-éducatif ou la prise en charge de ses besoins alimentaires, vestimentaires ou matériels. En se limitant à faire valoir de manière générale que, dans le contexte d'une hausse massives des demandes, les places réservées aux mineurs non accompagnés dans les structures d'hébergement qui leur sont dédiées sont toutes occupées, sans justifier de la recherche de places dans d'autres structures, de la saisine de la cellule de réorientation nationale voire d'une vaine demande de concours des services de l'Etat, le département de Vaucluse ne se prévaut ni d'un cas de force majeur ni d'un motif légitime justifiant sa carence. 8. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période de 51 jours courant du 13 décembre 2023 au 1er février 2024 inclus, sans la minorer, et de fixer son montant à la somme 5 100 euros, dont 2 000 euros seront versés sur le sous-compte ouvert au nom du requérant sur le compte Carpa de son conseil et 3 100 euros seront affectés au budget de l'Etat. 9. Pour la période ultérieure, il y a lieu de porter à 200 euros le montant de l'astreinte journalière due par le département de Vaucluse à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 10. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le département de Vaucluse est condamné à verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023, la somme de 2 000 euros à M. A et celle de 3 100 euros à l'Etat. Article 3 : Le montant journalier de l'astreinte prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023 est porté à 200 euros passé un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le département de Vaucluse communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du département du Gard sont rejetés. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marcel, au département de Vaucluse et au préfet de Vaucluse. Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Nîmes, le 1er février 2024. La juge des référés C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA301 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400360_20240201
TA137 janvier 2026
DTA_2304513_20260107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400360_20240201
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