TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2400360_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 9 novembre 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a pu être assisté par un avocat dans le cadre de l'entretien préalable du 22 juin 2023 constituant une procédure contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été absent à plusieurs reprises dans le cadre de son emploi ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une insuffisance professionnelle, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions de l'article L. 412-17 du code pénitentiaire ; - le directeur interrégional des services pénitentiaires a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 12 juin 2020, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville dans l'Yonne depuis le 1er septembre 2020. Par une décision du 26 juin 2023, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle. M. B a alors formé, à l'encontre de cette décision, un recours administratif préalable obligatoire le 9 octobre 2023. En raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, M. B estime qu'une décision implicite de rejet est née dont il demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-7 du code pénitentiaire : " En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; / 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; / 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine. / Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3. ". Aux termes de l'article L. 412-16 du même code : " Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire : / () 4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-9 du code pénitentiaire : " L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 de ce code : " Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le chef d'un établissement pénitentiaire peut mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire conclu avec un détenu, soit, en application des articles L. 412-16 et L. 412-7 du code pénitentiaire, après avoir mis fin à l'affectation sur son poste de travail pour motif disciplinaire, soit, en application des articles L. 412-9 et L. 412-17 du même code, en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle. 5. En premier lieu, si les dispositions précitées de l'article L. 412-17 du code pénitentiaire précisent que le donneur d'ordre est tenu, avant de mettre fin à un contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle, de mettre la personne détenue en mesure de présenter ses observations, ni ces dispositions, ni aucun texte ni aucun principe ne lui imposent de permettre au détenu d'être assisté d'un avocat. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'a pu être assisté par un avocat dans le cadre de l'entretien préalable du 22 juin 2023 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en raison des absences répétées de M. B dans le cadre de son emploi. Si le requérant fait valoir que ces faits ne sont matériellement pas établis, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit à l'appui de son mémoire en défense trois fiches de signalement établies les 16 mai 2023, 15 juin 2023 et 16 juin 2023, par le contre-maître de l'atelier 4, et selon lesquelles M. B ne s'est pas présenté à son poste de travail alors qu'il avait été appelé. De tels comportements sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, et le requérant ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce permettant de justifier de ses absences. Ainsi, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon était fondé, sans entacher sa décision d'aucune erreur de fait, ni d'aucune erreur de qualification juridique ou erreur d'appréciation, à rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2400360_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel