TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400361_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme G E et M. F E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A, C, D et B E, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme G E et par les enfants A, C, D et B E, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, " de délivrer les visas sollicités " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées font perdurer leur séparation depuis près de huit ans, pour partie en raison des défaillances des institutions et alors même que la délivrance des visas sollicités est de plein droit ; ils n'ont pas manqué de diligence ; les intéressés se trouvent sans aucune liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et sont à la merci des talibans les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident ; les demandeuses d'asile sont exposées à un sérieux risque de persécutions pour s'être rendues en Iran ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît aux femmes afghanes la qualité de réfugiés dès lors qu'elles constituent un groupe social en raison d'une part, de leur seul genre et, d'autre part, du risque réel et sérieux de persécutions auxquelles elles sont exposées. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : *le lien familial des demandeurs de visa avec le réunifiant n'est pas remis en cause et les déclarations de M. F E sont constantes et certifiées par la division de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; *elles sont entachées d'une erreur de droit : - elles résultent d'une mauvaise application des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur troisième enfant est décédé le 15 janvier 2022 ; - elles violent les dispositions de l'article L. 561-2 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les documents d'état civil afghans produits sont apostillés par le ministère des affaires étrangères afghan ; - elles violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, suivi de la production d'une pièce le 22 janvier suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités par les demandeurs. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 22 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 23 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant afghan né le 20 mars 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 10 octobre 2019. Mme G E, qu'il présente comme son épouse, et les jeunes A, C, D et B E, leurs quatre enfants, ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté leurs demandes par des décisions du 5 décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires françaises de délivrer un visa de long séjour aux intéressés. Cette instruction est versée à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400361_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA