TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 3ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400361_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, dès lors qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d'une procédure de vérification de son acte de naissance et n'a pas pu faire valoir ses observations sur la fiabilité de son état civil ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - en considérant que son état civil était entaché de fraude, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 19 août 2024 pour Mme A et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les observations de Me Ali, représentant Mme A, ainsi que les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 15 décembre 1973 à Madagascar, est entrée à La Réunion le 19 janvier 2013 munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, Mme A est entrée à La Réunion en 2013. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail et des différentes factures produites, qu'elle réside en concubinage depuis 2015 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Son compagnon travaille pour la commune du Port en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe. En outre, Mme A produit une attestation de son ancien employeur indiquant qu'elle a travaillé pendant plusieurs années en qualité d'agent d'entretien. Enfin, ses parents étant décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait encore de la famille à Madagascar. Dans ces conditions, eu-égard à l'ancienneté de son séjour et de sa relation avec son compagnon, Mme A est fondée à soutenir que le préfet, en prenant le refus de titre litigieux, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du 8 décembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il y a lieu, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ali en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 8 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ali une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ali et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2400361_20250106
Données disponibles
- Texte intégral