TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400362_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Corrèze d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses besoins alimentaires et sanitaires, ainsi qu'à un suivi éducatif, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée : la décision litigieuse emporte des conséquences négatives sur sa situation puisqu'elle met fin de manière brutale à son hébergement et à la prise en charge de ses besoins essentiels alors qu'elle intervient dans une période hivernale et qu'il n'a actuellement ni hébergement ni lien familial en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation en ce que le président du conseil départemental estime qu'il est majeur au regard de son apparence physique ; un acte d'état civil revêtu d'une présomption de validité établit qu'il est mineur ;
- en considérant qu'il n'est pas mineur, alors que sa minorité est établie par son acte de naissance, et en refusant pour ce motif de le prendre en charge, le président du conseil départemental de la Corrèze porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, il existe une voie de recours devant le juge des enfants permettant au mineur non accompagné d'obtenir son admission à l'aide sociale à l'enfance, et d'autre part, le requérant mineur ne dispose pas de la capacité à agir en justice ;
- à titre subsidiaire, les conditions liées à l'urgence et aux moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas satisfaites en l'espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro 2400354 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Akakpovie, représentant M. A,
- et les observations de Mme C représentant le département de la Corrèze.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui indique être né le 1er décembre 2007 en Côte d'Ivoire et ne pas avoir de famille en France, a été pris en charge provisoirement par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Corrèze depuis son arrivée en France. Par une décision du 8 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a mis fin à la période d'accueil provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, sans saisir l'autorité judiciaire, au motif qu'après évaluation, M. A ne peut être reconnu comme étant mineur. Ce dernier, qui a formé un recours tendant à l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de son exécution dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3. Selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ()". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Enfin, l'article 375-5 dudit code dispose que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ".
4. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / Cette évaluation s'appuie essentiellement sur : 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé ; () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
6. Il résulte de ce qui précède que l'existence de la voie de recours dont l'intéressé dispose devant le juge des enfants s'oppose à ce qu'il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à la suspension de la décision du président du conseil départemental de la Corrèze. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le département de la Corrèze doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé la prise en charge du requérant par le service de l'aide sociale à l'enfance doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des articles L. 761-l du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Corrèze.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
N. D
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400362_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel