TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400362_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A D épouse C et M. B C, représentés par Me Bartolomei, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bartolomei au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'appréciation du caractère suffisant des ressources a un caractère discriminant au regard du handicap de M. C ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Dalançon, substituant Me Bartolomei, représentant M. et Mme C. Une note en délibéré, présentée par Mme D, a été enregistrée le 8 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D au bénéfice de ses deux petits-enfants recueillis par acte de kafala, au motif que le niveau des ressources de Mme D et de son mari était insuffisant. Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une pension d'invalidité, après une interruption de travail ou en cas d'usure prématurée de l'organisme, en cas d'invalidité emportant réduction de la capacité de travail ou de gain et diminution de la rémunération. En vertu de l'article R. 341-2 du même code, l'invalidité doit réduire cette capacité au moins des deux tiers. Dans ces conditions, l'administration ne saurait, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le titulaire d'une telle pension ou son conjoint, se fonder sur l'insuffisance des ressources du demandeur et de son conjoint sans introduire, dans l'appréciation du droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison du handicap prohibée par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, conjoint de Mme D, perçoit de la part de la Mutualité sociale agricole une pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant total mensuel net de 1 208,40 euros. Mme D a déposé sa demande de regroupement familial le 24 octobre 2022. Dès lors, le montant des ressources appréciées au titre de l'article R. 434-4 précité est égal à la moyenne mensuelle des ressources du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, soit 1 208,40 euros au titre de la pension d'invalidité, montant inférieur au montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance net au titre de la même période. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources des intéressés, la décision attaquée a introduit une discrimination prohibée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 6. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône autorise le regroupement familial sollicité par Mme D. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bartolomei, avocat de Mme D, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bartolomei au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Bartolomei renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera une somme de 1 200 euros à Me Laurent Bartolomei, avocat de Mme D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Laurent Bartolomei et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400362_20240530
Données disponibles
- Texte intégral