TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400363_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ne répondant à aucun de cas de l'article L. 731-1 du code code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est illégal dès lors que le préfet ne démontre pas la réalité des diligences entreprises durant la période initiale d'assignation à résidence ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'atteinte à sa liberté d'aller et venir compte tenu de sa situation administrative et personnelle, des conditions de l'assignation à résidence et de son impécuniosité. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 15 février 2024 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Gabon pour le compte de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 janvier 1998, serait, suivant ses dires, entré en France durant le mois de septembre 2017. Le 2 juillet 2019, il a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé, qui a fait l'objet d'une décision de refus du 9 novembre 2020, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 14 avril 2022, qui ne prévoyait pas de délai de départ volontaire, ainsi que d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il n'a pas respecté son obligation de pointage. Le 13 février 2024, M. A a été pris en charge par les services de police de Reims et, à l'issue de sa retenue, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. 6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort de pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet de la Marne, que M. A a été entendu préalablement à l'adoption de la mesure en litige par les services de police le 13 février2024. Au cours de cette audition, il a pu formuler des observations sur l'irrégularité de son séjour ainsi que sur l'éventualité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à l'évolution de sa situation personnelle depuis l'adoption de la mesure d'éloignement du 14 avril 2022 qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation à résidence contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le surlendemain : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code issu de la même version : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Aux termes de son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a notamment fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le 14 avril 2022. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, l'assigner à résidence. 10. M. A soutient que la décision d'assignation à résidence, qui n'est pas une prolongation en l'espèce, doit être annulée faute pour le préfet de la Marne d'avoir justifié des démarches effectives en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, le préfet de la Marne mentionnant dans sa décision que l'intéressé doit accomplir des démarches en vue de se voir délivrer un passeport par les autorités guinéennes. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas l'assignation à résidence à la réalisation d'une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l'administration. 11. L'arrêté en litige fait l'obligation au requérant de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police Reims, excepté les dimanches et jours fériés. Les seules allégations dépourvues d'éléments les étayant de l'intéressé selon lesquelles sa situation administrative et professionnelle ferait obstacle à ce qu'il respecte son obligation journalière et qu'il serait impécunieux ne permettent pas d'établir une atteinte à sa liberté d'aller et venir ni une disproportion de l'assignation à résidence qui lui a été imposée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gabon et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P-H. MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400363_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel