TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400364_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A C, épouse D, représentée par Me Nakache-Haarfi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse D, ressortissante arménienne née le 13 mai 1985, déclare être entrée en France le 25 novembre 2019, sans toutefois en apporter la preuve. Le 4 décembre 2019, elle a sollicité l'asile. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2020, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 mars 2021, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 1er décembre 2020, notifié le 7 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée n'établit pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement. Le 25 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui a été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Et aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier en ce qui concerne le rejet de sa demande d'asile, la mesure d'éloignement non exécutée, ses attaches familiales en France et en Arménie, et l'absence de risque établi pour elle en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si Mme C, épouse D fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, sur lesquelles le préfet ne s'est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C, épouse D, se prévaut de son mariage, le 14 janvier 2021, avec M. D, ressortissant français, des attestations de deux de leurs voisins relatives à leur vie commune, des déclarations d'impôt communes pour les années 2020 et 2021, ainsi que de leur projet d'enfant dans le cadre d'une procréation médicalement assisté. Toutefois, son mariage est relativement récent et les pièces versées au dossier ne justifient pas d'une communauté de vie antérieure. En outre, si elle verse au dossier des examens de microbiologie des 16 avril et 15 juin 2021, une ordonnance pour un " test de transfert " du 15 juin 2021, un test de fertilité du 19 avril 2021, un test de spermiologie du 19 avril 2021 et des ordonnances pour des " gélules vaginales " des 7 juillet et 23 septembre 2021, toutefois ces pièces, à supposer qu'elles suffisent à démontrer à elles seules l'existence d'un projet de procréation médicalement assistée en l'absence d'une attestation d'un médecin en ce sens, ne sauraient en tout état de cause établir la continuité d'un tel projet après le mois de septembre 2021, non plus que l'impossibilité de poursuivre ce projet dans un autre pays, comme l'allègue de manière non étayée la requérante. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'une promesse d'embauche dressée le 9 janvier 2024, la seule production de ce document, au demeurant établi pour les besoins de la cause, peu étayé et postérieur à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à justifier d'une intégration professionnelle. Dans ces conditions, Mme C, épouse D, qui a vécu au moins 34 ans dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Pour les motifs exposés au point 7, Mme C, épouse D, qui déclare être présente en France depuis quatre ans, de manière irrégulière et sans avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er décembre 2020, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précité, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec M. D depuis le 14 janvier 2021, soit moins de trois ans avant l'arrêté contesté du 5 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait.
12. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 10, si Mme C, épouse D, est mariée à M. D, ressortissant français, leur mariage date de moins de trois ans avant la décision attaquée, sans que ne soit établie leur communauté de vie avant ce mariage. En outre, si la requérante soutient qu'elle n'aurait plus de famille en Arménie, après que son père l'aurait " reniée ", cette allégation ne saurait être justifiée par la seule lettre qu'elle produit elle-même, alors même qu'il est constant qu'elle a vécu au moins 34 ans dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier d'obstacles au retour de la requérante dans son pays d'origine pour y demander un visa de long séjour en tant que conjointe de Français, comme lui oppose le préfet en défense. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionnées au point 6.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
14. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 précité, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité.
15. Si Mme C, épouse D, se prévaut du fait que son père l'aurait reniée et lui aurait " enjoint de changer de nom de famille et de ne plus retourner en Arménie ", ni cette circonstance non établie, ni les propos généraux relatifs à la fuite de 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh à la suite de la guerre avec l'Azerbaïdjan ne démontrent qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations et dispositions susmentionnées, de sorte que ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C, épouse D, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées au titre de dépens inexistants dans la présente affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400364_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel