TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400365_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle ou de l'article L. 761- 1 du Code de justice administrative à Me Ezzaïtab en cas de refus de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est confronté à un grave dysfonctionnement des services de la préfecture du Gard portant une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à la protection de sa santé, que dans son cas l'urgence est présumée ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La fiche AGDREF du requérant et le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré le 14 février 2024 produits par le préfet du Gard ont été enregistrés le 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 14 février 2024 au 13 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que préfet du Gard lui délivre un document provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 février 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400365Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400365_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel