TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400365_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Mengus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et/ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et entretemps de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et entretemps de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que la préfète s'est sentie liée par l'absence d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant ses antécédents judiciaires ; - une mention au sein du fichier du traitement des antécédents judiciaires, à supposer qu'elle existe, ne peut fonder un refus de délivrance de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la circulaire du 28 février 2019 NOR : INTV1906328J ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par lettre du 1er février 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur la substitution d'office de la base légale de la décision refusant un titre de séjour au titre de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, par le fondement légal tiré de l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Mengus représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 février 1988, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 20 juin au 20 septembre 2017. Il s'est maintenu au-delà de la date d'expiration de son visa sur le territoire français. Le 4 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son compagnonnage dans l'association Emmaüs. Par arrêté du 7 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 5. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Toutefois, la décision en litige, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal dans l'exercice par la préfète du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont elle dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par la préfète du Bas-Rhin dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi. 6. En l'espèce, s'il est constant que M. B est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Algérie où résident sa mère, deux sœurs ainsi qu'un frère et ne justifie pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis septembre 2017, qu'il est intervenu en tant que bénévole dans de nombreuses associations caritatives, notamment en tant que médiateur et traducteur auprès de publics précaires, avant de rejoindre en janvier 2019 la communauté Emmaüs au sein de laquelle il a travaillé à plein temps à raison de quarante heures par semaine de manière ininterrompue pendant plus de trois années au cours desquelles il a acquis de nombreuses compétences, allant de la manutention à la gestion de la caisse et de la clientèle en passant par l'assistance de gestion. Les membres de la communauté, ainsi que d'autres bénévoles, attestent à son sujet d'une capacité à s'adapter à toutes les situations, de son sérieux, de son professionnalisme et de ses qualités humaines. En outre, par sa très bonne maîtrise du français, de niveau C2, tant à l'oral qu'à l'écrit, il présente une aptitude certaine à l'interprétariat ou au journalisme qu'il a, au demeurant, exercé en Algérie. Ces éléments révèlent sa capacité à s'intégrer professionnellement et sa volonté d'intégration, d'autant qu'il dispose de liens forts avec la France, dès lors que sa tante et deux cousins germains résident sur le territoire français et que son grand-père est officier de la légion d'honneur. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de l'admettre au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Bas-Rhin délivre au requérant un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mengus, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Mengus, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Mengus et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400365
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TA6726 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400365_20240326