TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400367_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B C, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 19 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé sans mention " X se disant " avec autorisation de travail, pour une durée d'au moins six mois, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Jeannot à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave à ses droits ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Les parties ont été informées le 27 février 2024 de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme C le 16 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, Mme C, représentée par Me Jeannot, a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Par une décision du 30 novembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête de Mme C, enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400368, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 14 heures 15 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, avocate de Mme C ; - et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h50. Une note en délibéré, présentée pour Mme C par Me Jeannot, a été enregistrée le 29 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 2 mai 1974 en Géorgie, est entrée en France en mars 2003 afin de demander l'asile. Sa demande a été rejetée mais sa situation administrative a été régularisée en mars 2006 par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été plusieurs fois renouvelé. Son dernier titre de séjour est arrivé à échéance le 21 août 2021. Mme C a présenté, le 27 juin 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour. Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que, le 16 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme C un récépissé de demande de délivrance de carte de séjour, valable jusqu'au 15 août 2024 et l'autorisant à travailler. Ainsi, et alors même que ce récépissé comporte la mention " X se disant ", les conclusions par lesquelles Mme C demande la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle Fait à Nancy, le 29 février 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400367_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel