TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2400367_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le maire de sa commune de résidence n'ayant pas été saisi en application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles L. 426-17 et L. 426-19 et L. 432-1 de ce même code, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 13 ans et y réside depuis lors, que sa famille réside en France en situation régulière, qu'il est marié et a deux enfants, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et respecte les principes qui régissent la République française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 30 novembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2005 selon ses allégations. Une première carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 2 janvier 2014, régulièrement renouvelée. Le 5 février 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par arrêté du 18 février 2022, le préfet du Calvados le lui a refusé. Cet arrêté a été annulé par jugement de ce tribunal du 7 avril 2023, qui a, en outre, enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa demande. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2023, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. B la carte de résident qu'il sollicitait. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 de ce code : " La première délivrance (), de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par un courrier du 13 septembre 2023, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi le maire de la commune d'Argences d'une demande d'avis sur l'intégration de M. B. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'une carte de résident aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En second lieu, pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident, le préfet du Calvados s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue l'intéressé, sa méconnaissance des principes qui régissent la République et son irrespect des valeurs qui lui sont attachées, l'intéressé ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 3 décembre 2019 à une amende de 1 200 euros pour une infraction de travail dissimulé, ainsi qu'au paiement d'une amende délictuelle pour circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 octobre 2020. En défense, le préfet fait également valoir que le requérant a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis le 6 juin 2013 pour des faits de recel de téléphones portables et importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite. Si ces condamnations sont faibles ou anciennes à la date de la décision attaquée, leur multiplicité sur plusieurs années caractérise une absence d'intégration républicaine de M. B dans la société française. Ainsi, au regard des condamnations dont il a fait l'objet et sans qu'il soit besoin d'apprécier la menace à l'ordre public qu'il constituerait, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B ne remplissait pas la condition du respect effectif des principes de la République française prévue à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2400367_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel