TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400368_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. F B, représenté par Me Appaix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Appaix au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; il n'est pas établi que les documents produits seraient des faux ; il n'est pas démontré que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'il comprenait parfaitement ; l'article 47 du code civil dispose que les actes d'état civil font foi jusqu'à preuve du contraire ; il n'est pas justifié de vérifications utiles prévues par l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est présenté spontanément au commissariat et qu'il disposait de documents d'identité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet ne justifie pas s'être interrogé sur les risques encourus en cas d'éloignement vers la Guinée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 26 février 2024, M. F B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ; - les observations de Me Appaix, représentant M. B, qui fait valoir que les éléments avancés dans le rapport d'évaluation sont subjectifs, qu'une expertise osseuse n'a pas été demandée et que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le développement pubertaire sans qu'une expertise osseuse ait été sollicitée, en méconnaissance de l'article 388 du code civil ; elle ajoute que les photographies prises par la gendarmerie ne sont pas probantes, que le préfet ne pouvait écarter la présomption prévue par l'article 47 du code civil, que l'analyse des documents ne remet pas en cause le jugement supplétif qui fait donc foi ; elle indique encore que M. B, qui est ainsi mineur, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fait encore valoir que le doute doit profiter à M. B ; - les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de l'Yonne, qui fait valoir qu'elle déplore l'absence de motivation de l'avis sur la fraude documentaire, que la jurisprudence judiciaire admet néanmoins d'écarter la présomption posée par l'article 47 du code civil lorsqu'il existe des incohérences ou un flou sur les circonstances de délivrance des documents ; elle ajoute que l'acte et le jugement ont la même date, ce qui n'est pas correct au regard du délai d'appel, que l'extrait d'acte d'état civil ne respecte pas l'article 102 du nouveau code guinéen, qu'il n'y a pas de titre comportant une photographie ou des empreintes biométriques permettant de rattacher les actes produits à la personne, que le jugement supplétif produit ne comporte pas la mention obligatoire " au nom du peuple de Guinée " en méconnaissance de l'article 554 du code de procédure civile guinéen ; elle ajoute que le test osseux n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce l'éducateur a relevé des incohérences et des invraisemblances. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant F B, ressortissant guinéen se disant né le 17 mai 2008, a sollicité sa prise en charge auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne en raison de sa situation de mineur non accompagné. Le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé cette prise en charge. A la suite de son placement en garde à vue pour déclaration fausse ou incomplète d'identité pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 2 février 2024, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 3. Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme D E, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A se disant M. B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne également que les documents d'identité produits ont été analysés comme étant des contrefaçons et que le refus de prise en charge par le département de l'Yonne, qui a conclu à la majorité de l'intéressé au regard de plusieurs circonstances qui ont été détaillées, et les procès-verbaux d'audition constituaient un faisceau d'indices concordants démontrant la majorité de l'intéressé. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ". 6. Si, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 7. Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Pour dénier au requérant la qualité de mineur, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les investigations menées par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne. Il a également relevé que le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil produits par le requérant constituaient des contrefaçons. 9. Si M. A se disant M. B produit un jugement supplétif du 6 novembre 2023 et un extrait du registre d'état civil du 22 novembre 2023 transcrivant le jugement supplétif, il ressort du jugement supplétif que l'action aurait été présentée par M. C B, marchand, au bénéfice de F B, alors que le requérant a déclaré que son père, C B, cultivateur et éleveur, était décédé depuis plusieurs années et qu'il vivait avec son oncle, Ibrahima B, également cultivateur et éleveur. Le requérant a aussi indiqué lors de l'évaluation de minorité que son oncle lui avait fourni ses documents d'identité. Il n'a déclaré l'existence d'aucune autre personne se nommant C B parmi ses proches. Ce jugement supplétif a en outre été rendu dans un délai particulièrement bref sur la requête formée seulement trois jours auparavant. Il indique qu'il a été rendu au vu de pièces versées au dossier et de l'audition de deux témoins dénommés Lamine Bandia et Hawa Bandia dont aucun n'a été mentionné comme étant connu du requérant. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire spécialement formé à la fraude documentaire que ce dernier a conclu que l'extrait du registre d'état civil présenté par le requérant était contrefait au motif que les mentions variables de l'extrait du registre d'état civil ont été imprimées par laser toner au lieu d'être dactylographiées, conformément aux pratiques guinéennes. Ces documents n'ont pas été légalisés par les services diplomatiques français en Guinée. Aucune pièce ne permet en outre de rattacher de manière certaine ces actes d'état civil au requérant en l'absence notamment de toute photographie ou de document d'identité biométrique. En outre, le requérant n'a pas pu donner d'explications précises et cohérentes concernant les circonstances dans lesquelles ces actes ont été délivrés et lui ont été remis. Au regard de ces éléments, les actes produits par le requérant n'ont pas de force probante. 10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de prendre en charge le requérant en tant que mineur non accompagné au regard de l'évaluation à laquelle il avait été procédé. Le rapport d'évaluation, qui conclut à l'absence de minorité, relève des incohérences temporelles dans certaines réponses données, une incohérence entre l'âge déclaré et l'apparence physique, l'incapacité de l'intéressé à expliquer les circonstances dans lesquelles il a obtenu les documents d'identité dont il se prévaut, le caractère très lacunaire des informations données sur sa famille et la datation des événements familiaux marquants, la quasi absence d'éléments temporels dans le récit, la maturité dont il a fait preuve lors de son arrivée en Europe, un comportement vis-à-vis des adultes ne correspondant pas à celui d'un adolescent. Ce rapport indique également que l'intéressé aurait déclaré par deux fois avoir vingt ans lors de son passage en préfecture avant de corriger cette déclaration. Si le requérant indique qu'il n'est pas établi que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'il comprend, il ressort des pièces versées en défense qu'il a été mené avec le concours d'un interprète par téléphone en langue pulsaar, langue que le requérant avait déclaré comprendre. Il ressort d'ailleurs du rapport qu'il a pu donner des informations précises en réponse à certaines questions. Si le requérant soutient également qu'une évaluation de sa minorité a été faite au regard du développement des caractères sexuels primaires et secondaires en méconnaissance de l'article 388 du code civil, le président du conseil départemental, et par suite le préfet, ont considéré un faisceau d'indices incluant, non pas un examen spécifique du développement pubertaire, mais seulement des constats généraux concernant son apparence physique générale et son attitude. 11. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il doit être regardé comme établi que le requérant était majeur à la date de la décision attaquée. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs. Le préfet de l'Yonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a en outre méconnu ni les dispositions de l'article 47 du code civil ni celles de l'article 388 de ce code. 12. En troisième lieu, M. A se disant M. B, qui n'établit pas être mineur, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne présente pas les conditions de représentation suffisantes parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, quand bien même il s'est spontanément présenté à la gendarmerie pour être pris en charge en qualité de mineur isolé alors qu'il était majeur, et n'a pas pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, entre dans les cas où, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser à l'intéressé le bénéfice d'un départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 16. En troisième lieu, M. A se disant M. B, qui n'établit pas être mineur, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a déclaré être un ressortissant guinéen et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de l'Yonne a examiné si sa décision était susceptible de méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Guinée. 21. En quatrième lieu, M. A se disant M. B, qui n'établit pas être mineur, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, la décision vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'une interdiction de retour sur le territoire français assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'un délai de départ volontaire n'a pas été accordé à l'étranger, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent. Elle précise les critères de fixation de la durée de l'interdiction. Elle indique ensuite que l'intéressant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que bien qu'il ne se soit jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il est entré récemment en France et y est dépourvu de toute attache familiale, de sorte qu'une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 23. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 25. Compte tenu des motifs rappelés au point 22 du jugement, le préfet, qui était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires, a pu, sans erreur d'appréciation, fixer à douze mois la durée de cette interdiction de retour. 26. En troisième lieu, M. A se disant M. B, qui n'établit pas être mineur, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais exposés par le préfet et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. F B, à Me Appaix et au préfet de l'Yonne. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate déléguée P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400368_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel