TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400369_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 22 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 22 janvier 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Joubin, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, - les observations de M. A B, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 46-2023-051, la préfète du Lot a donné délégation à M. E D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. En second lieu, M. A B soutient être entré en France en 2019 et y résider habituellement depuis lors, sans toutefois le justifier. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis mars 2023, la seule production d'un témoignage de cette dernière qui évoque une union libre avec le requérant et de deux photographies non circonstanciées ne permet pas d'établir ni la réalité ni, a fortiori, l'ancienneté de cette relation. En outre, M. A B n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations du 18 janvier 2024 devant les services de police, ses parents. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que le requérant est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol par effraction commis dans un local d'habitation le 17 janvier 2024. Si l'intéressé soutient que ces poursuites ont fait l'objet d'un classement sans suite, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet que M. A B est convoqué à l'audience du tribunal correctionnel du 5 septembre 2024 pour ces faits. Dès lors, son comportement doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Lot le 29 octobre 2020, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, le moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète du Lot n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé ou qu'elle se serait considérée à tort en situation de compétence liée et aurait donc méconnu l'étendu de sa compétence. Les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 10. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A B, la préfète du Lot s'est fondée sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le comportement de M. A B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 29 octobre 2020 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Par ailleurs, il ressort de son audition devant les services de police, en date du 18 janvier 2024, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. De plus, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, la préfète a pu légalement refuser d'accorder à M. A B un délai de départ volontaire. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Lot n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaire, la préfète du Lot n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, invoqués doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot en date du 18 janvier 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joubin la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Joubin et à la préfète du Lot. Lu en audience publique le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400369_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel