TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400369_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ou de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, par lequel il conclut rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Albertin, représentant M. A. M. A a présenté une note en délibéré enregistrée le 8 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en juin 1988, serait entré en France en décembre 2021. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement de la requête présentée par M. A, il y a lieu de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de Drôme et signataire du refus de titre de séjour en litige avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce refus doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. M. A est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles. Par suite, il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " qu'elles instituent. Il s'ensuit que le préfet de la Drôme pouvait rejeter sa demande sans saisine préalable de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 432-13 du même code. Le moyen tiré du vice de procédure entachant ce refus doit donc être écarté. 6. A la date du refus en litige, M. A n'était présent en France que depuis deux ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans et y conserve nécessairement des attaches personnelles. Compte tenu de la faible durée de sa présence sur le territoire national, il n'y justifie pas d'une intégration sociale particulière. Sur un plan familial, à la date de cette même décision, sa relation puis son union avec une ressortissante française, célébrée, pour cette dernière, le 29 avril 2023, étaient récentes. Il en va de même des relations qu'il justifie avoir nouées avec les enfants de son épouse envers lesquels il n'est débiteur d'aucune obligation juridique. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels ce refus a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus en litige doit être écarté. 8. Pour les motifs exposés aux points 3 à 7, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. 11. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400369
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400369_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel