TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2400369_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu'elle fait application des dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent les stipulations des articles 23 et 24 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, et dès lors que M. A doit être admis au séjour en tant que membre de la famille d'une personne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, sa concubine ayant été reconnue comme devant bénéficier de la protection subsidiaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 24 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, dès lors qu'il doit être admis au séjour en tant que concubin d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense mais a produit, le 21 novembre 2024, la décision du 5 avril 2024 par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 29 septembre 1991, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 5 avril 2024, la préfète du Rhône a, d'une part, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, d'autre part, décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2025. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 avril 2024 en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour pluriannuel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète du Rhône à refuser le titre de séjour sollicité par le requérant. Ainsi, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 5. Aux termes de de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () ". Aux termes de l'article 23 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue. 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille (). ". Aux termes du 2° de l'article 24 de la même directive : " Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d'au moins un an et renouvelable pour une période d'au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. ". 6. Ni la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ni aucune autre directive, n'ont pour objet de régir les conditions d'entrée et de séjour des membres de la famille du bénéficiaire d'une protection subsidiaire souhaitant bénéficier d'une procédure de réunification familiale. Il en résulte que le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du 2 de l'article 24 de la directive 2011/95/UE est inopérant et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut de la présence en France de sa concubine, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2017, et de leurs deux enfants, s'est vu délivrer, par la décision du 5 avril 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, le refus de délivrance d'une carte pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du requérant de leur père, elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2400369_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel