TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400370_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et celui de son enfant et ses liens avec la France ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- dès lors qu'elle est la mère d'un enfant né le 23 juin 2020 et enceinte de son second enfant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en n'instruisant pas sa demande d'asile ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant Mme B, qui reprend l'argumentation de la requête en faisant valoir que la liste d'habilitation d'agents produite par le préfet ne permettait pas d'établir pour autant que l'agent était qualifié ; et que le défaut de motivation est caractérisé par l'absence de prise en compte de l'état de grossesse de cinq mois de la requérante et du VIH dont elle souffre, mais aussi des séquelles dont souffre son enfant.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 5 mai 1996, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 5 février 2024, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 26 février 2024, a décidé de transférer l'intéressée aux autorités maltaises, autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l'identification de Mme B à Malte le 27 janvier 2020, et l'indication selon laquelle les autorités maltaises ont expressément donné leur accord, le 6 février 2024, pour la reprise en charge de l'intéressée sur le fondement du d du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de sa demande d'asile. L'arrêté précise encore en particulier que les autorités maltaises ont également accepté de prendre en charge son fils et que la requérante ne dispose pas d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France, et fait mention de son état de grossesse et de l'absence de justificatifs sur la situation de son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucun principe que le résumé de l'entretien individuel doit mentionner l'identité et la qualité de l'agent qui a mené ledit entretien. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point devant le juge, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées du point 5 de l'article 5 du règlement du (UE) n° 604/2023, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. Il ressort du résumé d'entretien produit, que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme B au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 5 février 2024 a été mené par un agent qualifié de cette préfecture, identifié sous le code A12. En défense, le préfet produit un extrait anonymisé de la liste des personnels de la préfecture du Doubs qu'il a habilités à solliciter les prestataires retenus par le ministère de l'intérieur en matière d'interprétariat et de traduction, qui fait apparaître l'agent du guichet unique de Besançon identifié sous le code A12 comme étant habilité à solliciter les prestations téléphoniques d'interprétariat et de traduction. Les éléments produits au dossier permettent d'établir que l'entretien individuel de Mme B a été mené par un agent du guichet unique de la préfecture du Doubs qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme B, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue anglaise, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Mme B fait valoir son état de grossesse et le fait qu'elle est mère isolée en France d'un premier enfant né le 23 juin 2020 à Malte. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de grossesse de Mme B, enceinte de cinq mois, soit incompatible avec la mesure de transfert envisagée. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne démontre pas que le suivi de sa grossesse ne pourra être assuré en Italie de manière similaire à celui entamé en France, ni qu'elle et son enfant ne pourront bénéficier d'un suivi médical adapté à leurs besoins et pathologies respectives. Par suite, le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
9. La décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400370_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel