TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400372_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Taieb, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'exécution de la décision dont il demande la suspension aurait pour effet d'interrompre la formation qu'il suit dans le cadre de son contrat d'apprentissage ; - il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision, d'une part, ne comporte pas la signature de son auteur, et d'autre part, procède d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Me Taieb, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 2005, demande au juge des référés de prononcer, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que la lecture de cette décision ne permet pas d'identifier son auteur ainsi que la compétence de ce dernier pour signer ladite décision. Or il est constant que la décision en litige, signée manuellement, vise l'arrêté du 6 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 du même jour, par lequel Mme C B, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment la décision du 3 janvier 2024 en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 7. Pour demander la suspension de la décision en cause, M. A soutient que cette dernière est illégale dès lors qu'il remplit tous les critères nécessaires à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé se borne à indiquer qu'il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et qu'aucun problème de comportement et d'insertion dans la vie quotidienne ne peut lui être reproché alors que le préfet relève, dans les motifs de la décision attaquée, que le rapport social note au contraire des problèmes dans ces domaines. Par ailleurs, le préfet relève également des faits de menace ou usage d'une arme sans incapacité commis le 6 avril 2023. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la nature des liens qu'il entretient avec sa famille restée dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, condition à laquelle est notamment subordonnée la délivrance du titre de séjour dont il a fait la demande. Par suite, aucun des moyens soulevés n'est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à titre d'injonction et au titre des frais relatifs à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er février 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400372_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel