TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400372_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Valras Plage pour un bien situé 32 avenue des Elysées. Ils soutiennent ne pas être redevables de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M et Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis de résidence secondaire pour l'année 2023 dans les rôles de la commune de Valras Plage pour un appartement situé dans une résidence para-hôtelière sise 32 avenue des Elysées. 2. Aux termes de l'article 1408 du C.G.I., la taxe d'habitation est " établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation [est] établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. 3. Il résulte de l'instruction, que M. et Mme B ont signé en 2014 un bail commercial de longue durée avec une société de gestion de biens repris dans son intégralité en 2018 par la société Vacancéole Languedoc, ledit bail prévoyant que leur est réservée la jouissance exclusive et gratuite du bien pendant une durée maximale de huit semaines par an. Cette circonstance suffit à considérer M. et Mme B comme redevables de la taxe d'habitation au titre de résidence secondaire nonobstant le fait, à le supposé établi, que cette possibilité qu'ils se sont contractuellement réservée puisse constituer un avantage en nature déclaré au titre des revenus. De même, M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir ni d'un dégrèvement accordé par le conciliateur fiscal au titre des années 2009 à 2012 ni que d'autres copropriétaires liés par le même bail commercial n'auraient pas reçu d'avis de taxe d'habitation, enfin d'une erreur dans la déclaration de biens immobiliers dont ils ne révèlent en tout état de cause pas la teneur. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 La magistrate désignée, B PaterLa greffière P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2025 La greffière P. Albaret SA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2400372_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel