TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400372_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2024 et le 25 avril 2024, M B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit de façon continue sur le territoire depuis plus de douze ans et qu'il est parfaitement inséré ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté. Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2025. Vu : - l'ordonnance n°2400371 rendue par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - et les observations de Me Djimi, représentant M. A, présent. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 30 avril 1987 à Port-au-Prince (Haïti) serait entré en France le 24 septembre 2012, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour le 14 mars 2023 sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l'objet d'une notification avec accusé réception par la voie postale à la requérante. Le pli a été présenté le 29 août 2023 par les services postaux à une adresse dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle était celle communiquée par l'intéressé à l'autorité administrative et le pli a été retourné aux services préfectoraux le 14 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", sans que le requérant puisse justifier d'un dysfonctionnement des services postaux. Par suite, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa distribution, soit le 30 août 2023 de sorte que la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2024, est tardive et donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie et la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Valérie Biodore, conseillère, Mme Marie Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2400372_20250925
Données disponibles
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