TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400373_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 22 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Joulie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire national ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un défaut de compétence de leur auteur ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Joulie, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et conclut, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Savoie n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France, pour la dernière fois en 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration à la préfecture de la Haute-Savoie, titulaire d'une délégation, à l'effet notamment de signer la décision en litige, consentie par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des différentes décisions manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire national. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. Les moyens ainsi soulevés par M. C doivent être écartés comme étant inopérants. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français par la production d'une attestation de sa compagne assortie de la carte nationale d'identité de cette dernière faisant d'état d'une relation entamée en janvier 2023 et s'il se prévaut d'une rupture de ligaments croisés du genou, il ne démontre pas qu'il pourrait faire l'objet d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 18 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Joulie et au préfet de la Haute-Savoie. Lu en audience publique le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400373_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel