TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400373_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 22 janvier 2024, M. A D C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. D C soutient que : La décision d'assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 1° du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces du préfet de la Savoie enregistrées le 22 janvier 2024. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les observations de Me Martin, représentant M. D C. Il soutient que le préfet de la Savoie a entaché son arrêté d'assignation à résidence d'erreur de droit du fait de la prise d'un deuxième arrêté assignant à résidence M. D C, alors que le premier arrêté en date du 20 septembre 2023 n'avait pas été exécuté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. E D C, ressortissant tunisien, né en 1999 a été interpelé à l'occasion d'une tentative de vol le 20 septembre 2023. Il a par suite fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A cette occasion, il a déclaré être entré en France " depuis 3 ans " à la date de la décision attaquée. Il a également fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq renouvelable par une décision du même jour. Ces mesures n'ont pas été contestées par le requérant. A la suite d'un contrôle d'identité en gare SNCF de Chambéry le 17 janvier 2024, M. C a fait l'objet d'une décision en date du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Savoie l'a de nouveau assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023. M. D C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié au registre des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". La décision assignant à résidence M. D C vise d'une part, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions législatives ainsi que l'arrêté du 20 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français sur lesquels elle se fonde et d'autre part, les circonstances de fait motivant son adoption. Ainsi, la décision en litige est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des dispositions précitées. La circonstance que la décision attaquée ne vise pas la première assignation à résidence en date du 20 septembre 2023 est par elle-même sans incidence sur la régularité de la présente décision contestée, qui s'y substitue. Enfin, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D C doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 6. Pour justifier l'assignation à résidence qu'il a prise à l'encontre de M. D C, le préfet de la Savoie s'est fondé sur le fait que le requérant avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 20 septembre 2023 sans délai. Outre qu'il n'est pas contesté que le requérant ne dispose pas de document de voyage permettant l'exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire français, le préfet a ainsi justifié que l'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il a soutenu à l'audience, il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité administrative ne pouvait, par une nouvelle décision, assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français toujours en vigueur. En tout état de cause, les effets de la première assignation à résidence, qui n'a pas été contestée, avaient expiré à la date de l'assignation à résidence en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ordonner son assignation à résidence. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. C déclare vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, sans enfant à charge, il ne justifie ni de la réalité de ce concubinage ni de liens privés et familiaux en France qui soient anciens, stables et durables, alors qu'il a déclaré vivre en France depuis 3 ans. Par ailleurs, il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident sa mère et ses deux sœurs. En outre, il n'a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, M. D C n'établit pas que la décision contestée qui a pour effet de l'assigner à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, avec obligation de se présenter trois fois par semaine entre 16h et 16h30 au commissariat de police de Chambéry, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, I. BOURION Le greffier, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400373_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel