TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400373_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, sous le n° 2400373, M. D B, représenté par Me E, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a prononcé le retrait de son agrément en tant qu'assistant familial ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le retrait de son agrément fait obstacle à ce qu'il puisse exercer son activité professionnelle, ce qui est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence. Au regard de ces troubles le département ne justifie pas de l'existence d'un intérêt à l'édiction de l'arrêté en litige. Son couple doit faire face à des charges mensuelles d'un montant de 2 721 euros. Or les deux membres du couple perçoivent 1 747 euros par mois. La perte de son salaire plonge le couple dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été pris par un auteur compétent ; il n'est pas motivé ; il n'est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, de la bonne information des assistants maternels et familiaux conformément à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; il n'a pas eu communication de la totalité de son dossier ; il n'a pas de dossier personnel, mais un dossier commun avec sa conjointe ; le dossier ne comporte pas le rapport d'enquête qui fonde la décision attaquée ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le caractère incomplet de son dossier ne lui a pas permis de faire valoir utilement sa défense ; la décision est entachée de détournement de pouvoir ; il n'est pas démontré que les conditions d'accueil n'étaient plus réunies ; le département s'est abstenu de toute enquête pour démontrer la matérialité des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, sous le n° 2400375, M. D B, représenté par Me E, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le licenciement en litige le prive de revenus, ce qui est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence. Au regard de ces troubles le département ne justifie pas de l'existence d'un intérêt à l'édiction de la décision en litige. Son couple doit faire face à des charges mensuelles d'un montant de 2 721 euros. Or les deux membres du couple perçoivent 1 747 euros par mois. La perte de son salaire plonge le couple dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise par un auteur compétent ; elle n'est pas motivée ; le licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable ; le délai de préavis n'a pas été respecté ; le principe général des droits de la défense et du contradictoire n'a pas été respecté ; les documents prévus par l'article 38 du décret du 15 février 1988 ne lui ont pas été délivrés ; la décision de licenciement est illégale car fondée sur un retrait d'agrément lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée sous le n° 2400372 tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2024. - la requête enregistrée sous le n° 2400374 tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2024. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Boia, substituant Mme E, représentant M. B qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans la requête La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est agréé, par le département de la Marne, en qualité d'assistant familial. Une enfant accueillie au sein du foyer, composé de M. B et de sa conjointe, également agréée en qualité d'assistante familiale, a dénoncé des faits de nature sexuelle qui auraient été commis à son encontre. Le président du conseil départemental de la Marne a, dans un premier temps suspendu l'agrément détenu par M. B, avant, par les décisions en litige, de retirer ledit agrément et de licencier M. B. Ce dernier demande la suspension de ces deux décisions. 2. Les dossiers n°s 2400373 et 2400375 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". En vertu de l'article L. 421-3 de ce code, l'agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l'agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ". 4. Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l'instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément : 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. B n'a eu, à l'occasion de la procédure devant aboutir au retrait de son agrément, pour seule information, que le procureur de la République avait informé le département de la Marne d'un signalement effectué par un psychologue faisant état de faits de nature à compromettre la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, recueillis à l'occasion d'un entretien avec un des enfants confiés à M. B. Le requérant fait valoir, ce que confirme le département dans ses écritures, que le président du conseil départemental a refusé de lui apporter des précisions sur la teneur des faits qui lui étaient reprochés, au motif qu'ils faisaient l'objet d'une instruction pénale et qu'aucun rapport sur ces faits ne figurait dans son dossier personnel. Comme il a été dit au point quatre, l'existence d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à la communication à l'intéressé desdits éléments. Il résulte de cette circonstance, dès lors que l'intéressé ignorait les faits qui lui étaient reprochés, faisant ainsi obstacle à ce qu'il puisse utilement faire valoir ses arguments, que les moyens tenant à l'incomplétude du dossier de l'intéressé et à la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément de M. B. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen soulevé par la voie de l'exception tenant à l'illégalité de la décision susvisée au motif de l'illégalité de la décision de retrait d'agrément est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement En ce qui concerne l'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 9. M. B fait valoir que les décisions en litige vont le priver de toutes ressources. Il précise que sa conjointe, également assistante familiale, fait l'objet de décisions identiques. Il ressort des pièces du dossier que les revenus du couple étaient d'environ 3 500 euros mensuels, au regard de charges d'un montant d'environ 2 700 euros. Il ressort des écritures du département que les intéressés pourront bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 1 000 euros chacun, ne permettant toutefois pas de couvrir les charges du foyer. La circonstance qu'ils seraient susceptibles de faire valoir leur droit à la retraite est sans incidence sur l'appréciation des conséquences de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt de M. B et du couple qu'il forme avec Mme A. Enfin comme il a été dit, les faits reprochés à M. B n'étant pas établis, le département ne justifie pas d'un intérêt tenant à la nécessité d'exécuter les décisions en cause. Il suit de là que la condition d'urgence est caractérisée. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension des décisions retirant l'agrément d'assistant familial de M. B et le licenciant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au département de la Marne de réintégrer M. B dans ses effectifs et de lui restituer l'agrément d'assistant familial, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, de mettre à la charge du département de la Marne le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : L'arrêté et la décision des 24 janvier 2024 et 30 janvier 2024 par lesquels le président du conseil départemental de la Marne a retiré à M. B, son agrément d'assistant familial et a prononcé son licenciement, sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint au département de la Marne de réintégrer M. B dans ses effectifs et de lui restituer l'agrément d'assistant familial, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Article 3 : Le département de la Marne versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au département de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2024. Le juge des référés,La greffière, O. CN. MASSON N°s 2400373 et 2400375
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400373_20240226
TA765 février 2026
DTA_2400375_20260205TA3312 février 2026
DTA_2400372_20260212TA3312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400373_20240226
Données disponibles
- Texte intégral