TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400373_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988 ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses liens personnels en France. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 février 1989, a sollicité le 25 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2023. Par un arrêté du 14 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées, consentie par un arrêté de la préfète de Vaucluse du 17 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque, dès lors, en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et précise notamment que le requérant est présent sur le territoire français depuis au moins le 1er avril 2021, qu'il travaille comme soudeur à l'arc semi-automatique pour l'entreprise Chrono Metal dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il disposait d'un titre de séjour portant la mention de " travailleur saisonnier ". Contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'arrêté litigieux mentionne avec une précision suffisante les faits sur lesquels la préfète de Vaucluse, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments pris en considération, s'est fondée pour prendre l'arrêté litigieux. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Le point 2.3.3 de l'article 3 bis du même accord, issu du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, dispose que : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes du point 2.3.4 du même article 3 bis : " Un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", d'une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu'à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d'un contrat de travail saisonnier d'une durée minimale de trois mois et qui s'engage à maintenir sa résidence hors de France. Le titulaire de ce titre est dispensé de la signature du contrat d'accueil et d'intégration ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " (). / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (). " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " 6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur saisonnier " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, la réserve prévue au point 2.3.3 de l'article 3 bis de l'accord cité au point 4 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée, que M. B dispose d'une autorisation de travail en date du 28 juin 2023 pour un emploi à durée indéterminée en tant que soudeur à l'arc semi-automatique à compter du 1er juillet 2023. Cependant, si M. B était bien titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", ce visa ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans charge de famille. Si M. B fait valoir qu'il est parfaitement inséré professionnellement et qu'il bénéficie de nombreuses attaches familiales et amicales en France où il vit depuis plus de trois années, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est resté présent en France sous couvert de titres temporaires portant la mention " travailleur saisonnier ", lesquels lui imposaient de regagner son pays d'origine et d'y maintenir sa résidence habituelle. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, en rejetant sa demande d'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions, citées au point précédent, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens correspondants doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN Le président, C. CIRÉFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400373_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel