TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400373_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 23 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet du Cher abrogeant et remplaçant l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet du Cher et portant mise en œuvre d'opérations administratives de destruction de sangliers et d'au maximum trente cervidés, à compter de sa signature et jusqu'au 8 décembre 2023, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d'Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de procédure de participation du public alors qu'il a une incidence directe et significative sur l'environnement ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 427-6 du code de l'environnement en l'absence de démonstration de l'ampleur des dégâts attribués aux sangliers ; - le préfet du Cher a commis une erreur d'appréciation dès lors que les opérations de régulation litigieuses ne remplissent pas la condition de nécessité posée par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; - ces opérations contreviennent aux prescriptions techniques édictées par le plan national de maîtrise du sanglier ; - l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Rigal-Casta, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire et exploitante d'un domaine agricole de 125 hectares, dont 32 hectares boisés, au lieu-dit " le Feuilloux " sur le territoire de la commune d'Epineuil-le-Fleuriel (Cher). Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Cher a chargé un lieutenant de louveterie de mettre en œuvre des opérations administratives de destruction de sangliers et d'au maximum trente cervidés, à compter de la signature de cet arrêté et jusqu'au 8 décembre 2023, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d'Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette comprenant notamment la propriété de Mme A. Cette dernière demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dispose : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () ". 3. L'arrêté attaqué prévoit la mise en œuvre d'opérations administratives de destruction de sangliers et d'au maximum trente cervidés sur un périmètre délimité, entre le 27 novembre et le 8 décembre 2023. Il est constant que cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une consultation du public. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 mai 2023 relatif à l'ouverture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et ayant fait l'objet d'une consultation du public entre le 11 avril et le 2 mai 2023, le préfet du Cher a autorisé la chasse au sanglier du 1er juin 2023 au 31 mars 2024, la chasse au cerf élaphe du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 et la chasse au chevreuil et au daim du 1er juin 2023 au 29 février 2024 dans le département du Cher, sans prévoir de limitation quantitative. Si l'arrêté du 17 mai 2023 prévoit des conditions plus restrictives que l'arrêté attaqué s'agissant des cervidés, ces restrictions ne s'appliquent que du 1er juin au 26 septembre 2023, soit en-dehors de la période concernée par l'arrêté attaqué. D'autre part, l'opération de régulation des populations de sangliers et de cervidés prévue par l'arrêté attaqué ne modifie ni les dates d'ouverture, la durée ou les modalités de la chasse, ni le nombre ou les espèces d'animaux susceptibles d'être chassés. Elle concerne un périmètre et une période compris dans la campagne de chasse ouverte par l'arrêté du 17 mai 2023. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne présente pas une incidence significative sur l'environnement et n'avait, dès lors, pas à faire l'objet d'une nouvelle consultation du public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-7 du code de l'environnement : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : () 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures () ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; () / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. () ". 5. Pour ordonner la mise en œuvre d'opérations de destruction de sangliers et de cervidés, le préfet du Cher s'est fondé d'une part sur les dégâts occasionnés aux cultures agricoles et d'autre part sur les risques de collisions routières et sur les risques sanitaires liées à la surpopulation de sangliers et de cervidés. 6. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs exploitants agricoles riverains à la propriété de Mme A se sont plaints de dégâts occasionnés par des sangliers et des cervidés à la fin du mois d'octobre 2023, ayant déclaré un total d'au moins neuf hectares de cultures détruites. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces déclarations, qui précisent le type de cultures affectées et sont chiffrées, sont suffisamment circonstanciées pour considérer que les dommages sont établis et d'une ampleur suffisante pour justifier une battue administrative en application des dispositions du 2° de l'article L. 426-7 du code de l'environnement citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en l'absence de démonstration de l'ampleur des dégâts attribués aux sangliers doit être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que les opérations de destruction litigieuses remplissaient la condition de nécessité posée par les dispositions précitées de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que les dégâts causés par les sangliers et les cervidés dans le secteur diminuent depuis 2021, ainsi qu'il a été dit, des dégâts importants ont été causés aux exploitations riveraines de la propriété de Mme A au mois d'octobre 2023. Si la requérante soutient également que la battue administrative litigieuse est superfétatoire dès lors que la chasse suffirait, le préfet du Cher fait valoir que les prélèvements opérés par la requérante sur sa propriété sont insuffisants, celle-ci n'ayant prélevé aucun animal durant la campagne 2022-2023 et seulement cinq sangliers lors de la campagne précédente, et que cette insuffisance est à l'origine de la constitution d'une zone de refuge des sangliers et cervidés sur son terrain. La seule attestation peu circonstanciée d'un chasseur du territoire du Feuilloux, indiquant avoir abattu " jusqu'à 20 " sangliers et cervidés par an sur le terrain de Mme A, n'est pas de nature à remettre en cause les données précises fournies par le préfet, corroborées par un document établi par la fédération départementale des chasseurs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'apparition des dégâts serait consécutive à l'organisation de battues. En outre, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif tenant aux risques de collisions routières. Par suite et alors même que le préfet du Cher n'établit aucun risque sanitaire, dont l'existence est contestée par Mme A, il pouvait, sans erreur d'appréciation, prendre la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs qu'il a retenus. 8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan national de maîtrise du sanglier annexé à cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les opérations en cause sont justifiées par un motif d'intérêt général tiré de la régulation de la faune. En outre, l'arrêté attaqué, qui porte sur une période limitée dans le temps, prévoit que Mme A doit être prévenue au moins 24 heures à l'avance de la mise en œuvre d'une opération. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été adopté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Cher sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Cher présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2400373_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel