TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400374_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C actuellement retenu au centre de rétention de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Goma Mackoundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a demandé à bénéficier d'une protection et qu'il a droit de séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné ; Des pièces, enregistrées le 17 janvier 2024, ont été produites par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la prestation de serment de Mme D, interprète en langue arabe. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borges-Pinto ; - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que M. C ne sait pas lire ni parler le français et qu'il n'a pas été en mesure de comprendre qu'il avait été convoqué pour compléter sa demande d'asile ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et indique qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 juin 1996 à Kasserine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois qui a été annulée par jugement n° 2310328 du 7 décembre 2023. Par un nouvel arrêté du 14 janvier 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. C, qui a été placé en rétention administrative le même jour, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Selon l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (..) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, par le jugement précité du 7 décembre 2023, de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, ce dernier a fait l'objet d'une convocation à la plate-forme des demandes d'asile Forum réfugiés pour y compléter sa demande d'asile le 8 décembre 2023. S'il ressort de ces pièces du dossier que M. C a accusé réception de cette convocation, celle-ci n'a pas été contresignée par un interprète. Or M. C soutient, sans être contredit par la préfète du Rhône, qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la remise de cette convocation et que, ne sachant pas lire le français, il n'a pas été en mesure d'en comprendre l'objet. La circonstance qu'il n'ait entrepris aucune démarche par la suite pour compléter sa demande d'asile, et avant sa dernière interpellation le 14 janvier 2024, n'est pas de nature à établir à elle seule qu'il a renoncé à poursuivre ses démarches en vue d'obtenir l'asile en France ni que sa demande d'asile présente un caractère abusif. Le requérant n'ayant pas indiqué son souhait de mettre fin à cet examen, il dispose toujours, en vertu des dispositions précitées de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que sa demande ait été examinée. Ainsi, dans ces circonstances, la préfète du Rhône ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goma Mackoundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goma Mackoundi d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Goma Mackoundi au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Goma Mackoundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. Borges-PintoLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400374_20240118
TA7831 décembre 2025
DTA_2310328_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400374_20240118