TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400374_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 16 décembre 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 de l'ambassade de France à Cuba refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision litigieuse a été prise ; par ailleurs, il n'est pas établi que leur recours ait été examiné lors de la séance du 5 décembre 2023, aucun ordre du jour n'étant versé à l'instance ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été rendue au visa de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le demandeur de visa ne représente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou encore la santé publique en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l'article 9 et celles de l'article 10 de cette même convention. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale. Un mémoire en réplique, produit pour les requérants, a été enregistré le 3 février 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - les conclusions de M. Danet, rapporteur public ; - et les observations de Me Guinel-Johnson, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant cubain, s'est marié le 8 janvier 2019 à Santa Marta (Cuba) avec Mme C, ressortissante française. Ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 16 avril 2019. M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en France auprès de l'ambassade de France à Cuba, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 décembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. D présente un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique en France. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif que le demandeur présentait un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique en France. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 5 décembre 2023 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président et de deux de ses membres. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur verse au dossier le rôle de la séance n° 55 de la commission de recours du 5 décembre 2023, lequel démontre que le recours formé par les intéressés a bien été examiné au cours de cette séance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait dans ses deux branches. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle du demandeur. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 9. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci est fondée sur les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur ". Toutefois, il est constant que le requérant a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, le ministre de l'intérieur produisant au demeurant, à l'appui de son mémoire en défense, un justificatif de paiement des frais de dossier portant la mention " conjoint de français ". Par suite, la décision litigieuse du 5 décembre 2023 ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la situation de M. D relève des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. 12. En l'espèce, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 312- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 426-20 du même code, dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 312-2 du même code sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation relatif à la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé et enfin, que M. D a été en mesure de produire ses observations sur ce point, le mémoire en défense sollicitant la substitution de base légale ayant été communiqué le 26 décembre 2024 et le requérant ayant produit le 3 février 2025 un nouveau mémoire en réplique qui, faute d'apporter des éléments nouveaux, n'a pas été communiqué. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée. 13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, à une peine d'une année d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de " violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours ". Par ailleurs, le sursis probatoire dont bénéficiait l'intéressé a été partiellement révoqué par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Carcassonne, de sorte que le demandeur de visa a fait l'objet d'une incarcération le 15 décembre 2021. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté du préfet de l'Aude du 14 février 2022 portant retrait du titre de séjour dont bénéficiait M. D, que son épouse avait obtenu à son encontre une " injonction d'éloignement ". Dans ces conditions, eu égard au caractère grave et récent des faits commis par M. D, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. D, lequel a été condamné récemment pour des faits de violence sur des personnes, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié avec Mme C à Cuba le 8 janvier 2019. Dès lors, la décision attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de les priver de leur droit de se marier et de fonder une famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 9 de cette même convention : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. (). ". 19. Si les requérants allèguent être les parents d'un enfant, lequel est empêché par la décision en litige de vivre auprès de ses deux parents, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 12 et 14 du présent jugement que, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. D sur le territoire français et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant du couple. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme doivent l'être, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 9 ainsi que celles de l'article 10 de cette même convention. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400374_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel