TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400374_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme D... B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) de lui délivrer la carte précitée. Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrée une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le critère réduction du périmètre de marche de la requérante n’est pas suffisant au regard des autres pièces du dossier pour regarder l’intéressée comme remplissant les critères de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2023, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme B... A..., suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 17 novembre 2023, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 30 novembre 2023 et, d’autre part, de lui délivrer la carte précitée. 2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établi le 30 mars 2023 par le médecin traitant de la requérante, - qui est versé à l’instance par le département du Var -, que cette dernière souffre de fibromyalgie depuis cinq ans avec retentissement sévère sur sa vie quotidienne et rendant impossible la reprise du travail. Son périmètre de marche est réduit à 50 mètres, ses déplacements extérieurs sont classés « B » c’est-à-dire réalisés « avec difficulté mais sans aide humaine », et nécessitent des pauses. Dans les circonstances de l’espèce, le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » doit être regardé comme rempli dès lors que la requérante voit son périmètre de marche réduit à moins de 200 mètres. Dans ces conditions, l’intéressée justifie d’une réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse et la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». 6. Il y a ainsi lieu de reconnaître à la requérante, le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans et, en conséquence, d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé d’accorder à Mme B... A... le bénéfice de la carte précitée. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 30 novembre 2023 refusant à Mme B... A... la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée. Article 2 : Mme B... A... a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... A... et au département du Var. Copie pour information en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var. La magistrate désignée, Signé M. C... La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2400374_20250715
Données disponibles
- Texte intégral