TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400375_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 23 février 2024, M. F D et Mme E C épouse D, représentés par Me Michel :
1°) demandent à la juge des référés de prescrire une contre-expertise médicale de leur fille, A D ;
2°) demandent qu'il soit désigné un collège d'experts composé d'un expert en pédiatrie et en neuropédiatrie ;
3°) demandent la réservation des dépens.
Ils soutiennent que les divergences de constat et de conclusions des deux expertises médicales déjà menées sont fautives et qu'il convient qu'une contre-expertise soit menée avec les mêmes missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par Me Joly demande à ce que la requête des Consorts D soit rejetée.
Il soutient que la contre-expertise sollicitée n'est pas utile dès lors que deux expertises ont déjà été menées dans le dossier, permettant au juge du fond de statuer en cas de litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée.
M. F D à été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que l'enfant A D a été prise en charge par le centre hospitalier de Sarreguemines, dès sa naissance, le 18 mars 2015. Au deuxième jour de vie, la mère, Mme E C épouse D, appelle la puéricultrice en urgence pour malaise hypoglycémique avec dextro à 0.13 g/l. L'enfant a été transférée en soins intensifs au centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach. Puis, Mme A D a été transférée au Pôle médico-chirurgical de pédiatrie de l'Hôpital de Hautepierre à Strasbourg, où elle a été prise en charge par le Dr J H, qui effectue toujours le suivi à ce jour. Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, les parents de Mme A D ont demandé à ce que soit menée une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis par leur fille du fait de sa prise en charge. Cette expertise a été confiée au Dr G K par une ordonnance du 29 juin 2016. Les conclusions de cette dernière ont préconisé une réévaluation de l'état de l'enfant vers l'âge de 6 ans. Les parents de Mme A D, par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, ont demandé que soit effectué une seconde expertise. Cette dernière est confiée au Dr B I, par une ordonnance du 29 mars 2021. Les conclusions de cette dernière ont préconisé une réévaluation du handicap de l'enfant à 12, 16 et 21 ans. C'est dans ces conditions que les consorts D ont saisi la juge des référés d'une demande de contre-expertise.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que les requérants sollicitent une mesure de contre-expertise dans le but de remettre en cause les conclusions des précédentes expertises menées. Cependant, au regard des deux expertises antérieures qui ont répondu aux questions évoquées, de l'âge de Mme A D, 8 ans au moment du dépôt de la requête, alors qu'une nouvelle expertise a été préconisée à l'âge de 12 ans il appartiendra éventuellement au juge du fond, saisi d'une requête en ce sens, d'ordonner une expertise avant dire droit. Par suite, l'expertise demandée n'apparaît pas comme utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E C épouse D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au centre hospitalier de Sarreguemines.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400375_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel