TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400376_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, le temps de l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de renouvellement de l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2023, laquelle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a retiré la décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B, qui conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel il avait renouvelé l'assignation à résidence du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400376_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel