TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400376_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois et de lui accorder les droits afférents au statut de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l'absence de respect du délai de saisine des autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l'absence de respect du délai de saisine des autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions du § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la Convention de Genève ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Italie ;
- l'obligation qui lui est faite de demeurer à son domicile entre 4 h 30 et 7 h 30 n'est pas justifiée, méconnaît sa liberté d'aller et de venir protégée par les articles 2 et 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est disproportionnée et ne pouvait être prononcée que par le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère ;
- les observations de Me Colin-Elphege, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête en faisant valoir que le préfet ne justifiait que de l'habilitation de son agent, notamment à solliciter des prestataires en vertu d'un accord-cadre, et non du fait qu'il s'agissait d'une personne qualifiée, que le fait que l'agent soit qualifié en vertu du droit national supposait qu'il ait bénéficié d'une formation pertinente afin d'être en mesure de tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile, ce qui constitue un élément substantiel ; que le requérant a vu son état de santé se dégrader depuis décembre et nécessiter des soins journaliers à domicile, et que le préfet n'est pas fondé à remettre en question les dires du médecin s'agissant des conditions de prise en charge médicale en Italie ; que l'Italie a fait part de la suspension des accueils dans une lettre du 5 décembre 2022 et que les personnes qui ne sont pas accueillies dans une structure faute de place disponible ne bénéficient alors ni de soins ni d'aides et subissent des conditions de vie indignes ; que M. A justifie avoir un cousin en France, devenu son frère par adoption, domicilié à Belfort et qui est réfugié statutaire ;
- les observations de M. A, qui précise n'avoir bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement et d'accueil en Italie, avoir besoin d'un suivi médical journalier et du soutien affectif de son frère adoptif ainsi que de celui qu'il a trouvé à l'hôpital.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 1er mars 2024 à 11h24.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 23 août 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Italie, le 3 août 2023. Le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 3 décembre 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 25 janvier 2024, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision datée du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, la décision de transfert contestée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (). 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ()".
4. En l'espèce, la décision de transfert en litige mentionne les délais de mise en œuvre du transfert, conformément à ce qui est prescrit par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces dispositions que l'arrêté de transfert doive mentionner la date de saisine des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de M. A, le 2 octobre 2023. Le préfet produit la copie du courrier électronique du 8 décembre 2023 constituant l'accusé réception DubliNet du constat de l'accord implicite des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités italiennes ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 23 août 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort du résumé d'entretien produit, que l'entretien individuel dont a bénéficié M. A au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 23 août 2023 a été mené par un agent qualifié de cette préfecture, identifié sous le code A12. En défense, le préfet produit un extrait anonymisé de la liste des personnels de la préfecture du Doubs qu'il a habilités à solliciter les prestataires retenus par le ministère de l'intérieur en matière d'interprétariat et de traduction, qui fait apparaître l'agent du guichet unique de Besançon identifié sous le code A12 comme étant habilité à solliciter les prestations téléphoniques d'interprétariat et de traduction. Les éléments produits au dossier permettent d'établir que l'entretien individuel de M. A a été mené par un agent du guichet unique de la préfecture du Doubs qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à M. A, qui s'exprime en langue française, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
11. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". En vertu de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. En l'espèce, M. A fait valoir que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont insuffisantes eu égard à l'afflux important de migrants auquel le pays est confronté. Il affirme que lorsqu'il était dans ce pays, il n'a bénéficié d'aucun hébergement, ni aide ou encore prise en charge médicale. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, et notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont demandé aux autres Etats membres de suspendre temporairement l'exécution des mesures de transfert pour des raisons techniques d'indisponibilité de structures d'hébergement, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision de transfert contestée, soit le 25 janvier 2024, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie étaient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets pour tous les demandeurs d'asiles, indépendamment de leur situation personnelle, d'être placés dans une situation de dénuement matériel. Si M. A produit des pièces médicales qui établissent qu'il bénéficie d'un suivi médical impliquant des soins journaliers au plan psychologique, il ne fait pas état de complications et donc d'une situation de vulnérabilité particulière qui l'exposerait à un risque d'être soumis en Italie à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'Italie, qui a d'ailleurs implicitement accepté sa prise en charge, avait suspendu l'exécution des mesures de transfert à la date de l'arrêté attaqué, ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile. L'arrêté de transfert ne méconnaît donc pas le § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychologique nécessitant un suivi et des soins pluriquotidiens, et produit un certificat médical en date du 27 février 2024 affirmant que son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire médico-psychologique, régulière et continue, et que son transfert en Italie risquerait de compromettre son accès à des soins adaptés et d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Cette pièce médicale est toutefois insuffisante pour permettre de considérer que la mesure de transfert du 25 janvier 2024 est de nature à aggraver son état de santé. La seule présence en France de son cousin, qui serait devenu un frère adoptif, domicilié à Belfort et réfugié statutaire, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet du Doubs.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Il appartiendra par ailleurs au préfet, en application des articles 31 et 32 du règlement 604/2013, de communiquer aux autorités italiennes, avant l'exécution de la décision de transfert, toutes informations utiles sur l'état de santé de M. A afin que ce dernier bénéficie d'une prise en charge appropriée.
Sur la décision d'assignation à résidence :
17. En premier lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque donc en fait.
18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision qui renouvelle l'assignation à résidence du requérant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". En application de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". En vertu de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger auquel est notifié une décision de transfert peut être assigné à résidence s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
20. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que l'exécution de la décision de transfert vers l'Italie, dont les autorités avaient au demeurant implicitement donné leur accord pour ce transfert le 3 décembre 2023, demeurait une perspective raisonnable à la date d'édiction de la mesure d'assignation à résidence.
21. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 3° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs était compétent pour fixer une plage horaire pendant laquelle le requérant assigné à résidence doit demeurer dans les locaux où il réside.
22. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées au point 19 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, et n'impliquent pas par conséquent l'intervention du juge judiciaire, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
23. En l'espèce, en décidant que le requérant devrait se rendre au commissariat de Belfort chaque jour de la semaine entre 8 h 00 et 8 h 30, et être présent à son lieu d'assignation à résidence chaque jour ouvré entre 4 h 30 et 7 h 30, alors par ailleurs que l'intéressé réside à Delle et n'invoque aucune difficulté particulière pour se rendre au commissariat de Belfort, le préfet du Doubs n'a pas retenu des modalités d'assignation à résidence excessives au regard de sa liberté d'aller et venir.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400376_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel