TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400376_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité, qu'il est maintenu en situation de séjour irrégulier, qu'il risque d'être éloigné et qu'il n'est pas en capacité de bénéficier légalement d'un contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé est une obligation légale pour le préfet et qu'il doit en disposer pour résider régulièrement sur le territoire pendant l'instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré le 19 février 2024 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière et ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous ;
- le requérant s'est maintenu de son propre fait dans une situation d'irrégularité depuis l'expiration de son précédent titre le 22 septembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé.
7. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 avril 1992, entré en France en qualité d'étudiant, soutient avoir sollicité, par le dépôt d'un formulaire, un premier titre de séjour le 19 mars 2023 en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
8. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, laquelle ouvre droit à travailler en application du 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au requérant le 19 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, et valable jusqu'au 18 mai 2024. Il s'ensuit que la requête est dépourvue d'objet et qu'il y a lieu, en l'état, de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400376_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA