TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400376_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre sa précédente décision du 19 octobre 2023 refusant son admission à l'aide médicale de l'Etat. Il soutient que ses ressources annuelles sont inférieures au plafond fixé à 9 719 euros par l'arrêté du 30 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a vu sa demande de renouvellement de son admission à l'AME rejetée par une décision du 19 octobre 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris au motif que ses ressources excédent le plafond réglementaire annuel. Saisie sur recours administratif préalable obligatoire de M. A, la CPAM de Paris a confirmé son refus par une décision du 7 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. () ". Aux termes de l'article R. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu () ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 30 mars 2023 qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 719 euros par an pour une personne seule ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En l'espèce, si M. A fait valoir que ses ressources étaient inférieures en 2022 et 2023 au plafond réglementaire de 9 719 euros fixé par l'arrêté du 30 mars 2023, il ne conteste pas sérieusement que les ressources prises en compte par la CPAM, au titre de la période entre le 1er juin 2022 et le 30 mai 2023, correspondant à la période devant être prise en compte en vertu des dispositions précitées de l'article R. 861-1 du code de la sécurité sociale, atteignaient 13 737,42 euros, soit un montant supérieur au plafond précité. 6. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que la CPAM de Paris a refusé au requérant le bénéfice de l'AME. Il appartiendra à M. A, s'il s'y croit fondé, au regard de l'actualisation de ses ressources, de déposer une nouvelle demande d'aide médicale d'Etat auprès de la CPAM de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400376/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2400376_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel