TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400377_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 février 2024, M. C B, actuellement retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye et représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 16 février 2024 à 10 heures 30, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B et en présence de celui-ci, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui confirme les conclusions et moyens développés dans la requête ; elle précise que l'arrêté ne mentionne ni les liens familiaux du requérant en Espagne, ni sa santé fragile, de sorte qu'il est insuffisamment motivé, ce qui démontre un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit de l'intéressé d'être entendu faute, pour le préfet, d'établir à la fois que M. B a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation ; elle rappelle enfin que les faits sur lesquels se fonde le préfet pour interdire à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne suffisent pas à établir que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, alors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation à une peine de cinq mois d'emprisonnement, sa première condamnation à une peine d'emprisonnement ayant été prononcée avec sursis simple ; - les observations de M. B qui fait valoir qu'il veut retourner en Espagne où il a de la famille. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté à l'audience. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er décembre 2001 à Marrakech (Maroc), qui se présente également sous les identités de C ou Ismaël Rajouani, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 1°, et précise que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l'article L. 311-1 du même code. Elle précise qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle comporte ainsi, par une rédaction non stéréotypée et avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui la fondent afin de mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, que M. B a été entendu par les services de police le 9 février 2024. Il a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 8. En quatrième lieu, pour prendre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le caractère irrégulier de son séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'audition menée le 9 février 2024, le requérant s'est présenté sous l'identité de C Rajouani en affirmant que sa famille vivait du côté de Tanger, au Maroc. S'il a déclaré avoir une copine se prénommant Monica, cette allégation n'est étayée par aucune pièce versée au dossier. Enfin, alors qu'il est sans emploi et sans domicile fixe, et qu'au surplus, il revendique son souhait de rejoindre sa famille hors de France, il n'invoque aucun élément témoignant d'un effort particulier d'intégration, d'une activité professionnelle ou d'une vie sociale et familiale stable établie sur le territoire. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Gironde, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. L'intéressé ne saurait, par suite, soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 12. En second lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. D'une part, la décision en litige d'interdiction de retour en France pour une durée de trois ans mentionne, en sus des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, qu'il ressort de l'audition de M. B qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée et non vérifiable, dans le seul but de s'y installer, qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement dont une peine de cinq mois pour vol en réunion et tentative de vol aggravé par deux circonstances, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 17. D'autre part, eu égard à ces motifs, qui ne sont pas contestés, et alors que la décision n'est pas motivée par la menace à l'ordre public que constituerait le comportement du requérant mais se borne à énoncer les signalements et condamnations prononcées à son encontre, l'intéressé n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait disproportionnée. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Gironde et à Me Cazau. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 16 février 2024. La magistrate désignée, signé A. BENETEAULa greffière, signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400377_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel