TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400377_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Bissila, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : l'arrêté en litige a eu pour conséquence directe l'annonce de la rupture de son contrat d'apprentissage et la place dans une situation d'urgence financière ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; cette décision est également entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ainsi que de moyens de subsistance ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2304953, enregistrée le 6 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 susvisé de la préfète du Loiret. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Bissila, avocat de Mme B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; - et de Me Hervois, avocat de la préfète du Loiret, qui demande au juge des référés de rejeter la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. A l'issue de l'audience publique, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 19 février 2024 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 18 février 2024, accompagné de plusieurs pièces, Mme B persiste dans les conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle tend à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué, ni sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 19 février 2024. Le juge des référés, Frédéric A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400377_20240219
Données disponibles
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