TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400378_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Moldavie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant un an ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet ne lui a pas demandé de compléter son dossier en apportant la preuve de circonstances nouvelles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi que l'administration l'ait informé de la nécessité de former, à peine d'irrecevabilité, une demande de titre de séjour dans les deux ou trois mois selon le cas ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Berthaut représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 2. M. C, né le 5 décembre 1974, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France de manière irrégulière le 3 janvier 2023, avec son épouse, Mme D et son fils d'une première union, M. A B, et tous trois y ont sollicité l'asile politique dès le 8 février 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2023 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 novembre 2023. Le 17 novembre 2023 M. C a formé une demande de carte de séjour temporaire en invoquant son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du 30 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine qui a ensuite, par un arrêté du 8 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Par un jugement du 14 mars 2024 le président du tribunal a d'une part, jugé les conclusions de M. C dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un an et d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d'asile qui l'autorise à rester sur le territoire. 5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 6. La tardiveté de la demande de titre formulée par l'étranger ayant présenté une demande d'asile peut constituer l'un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d'asile ou fonder un refus d'enregistrement de la demande de titre, dont l'étranger sera recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, et dès lors que la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 9. En deuxième lieu, il est versé aux débats le formulaire d'information prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été remis au requérant à l'occasion de sa demande d'asile le 19 janvier 2023 , dans la langue qu'il a déclaré comprendre, le lingala, document qu'il a signé, l'invitant à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, il ne pourrait, à l'expiration du délai qui lui a été précisé, solliciter son admission au séjour avant que n'aboutisse sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. L'article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour doivent être déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, ce délai étant porté à trois mois si cette demande annexe est motivée par des raisons de santé. Le formulaire qui lui a été remis mentionne explicitement ces délais. 10. Par suite, dès lors que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le requérant s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile, dans la langue qu'il comprend, dont il est constant qu'il contient cette information sur le délai pour présenter un titre de séjour sur un autre fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, M. C invoque des circonstances nouvelles et une dégradation récente de son état de santé. Il ressort toutefois des certificats médicaux des 11 octobre 2023 et 10 janvier 2024, versés par le requérant que s'il souffre d'une pathologie chronique, elle a été diagnostiquée le 28 mars 2023 pendant le délai lui permettant de solliciter un titre de séjour pour raisons de santé mais que ce n'est qu'après le rejet de la demande d'asile qu'il a été envisagé de solliciter un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas pour objet de statuer sur son éloignement, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les conclusions de M. C tendant à l'application des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Thibault Grondin, premier conseiller. Mme Villebesseix conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. Grondin La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400378
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400378_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel