TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400379_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 février 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou à l'Etat de lui remettre le certificat d'immatriculation de son véhicule, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 648,30 euros en réparation de ses préjudice ; Il soutient que rien ne s'opposait à la délivrance de ce certificat ; que le retard qu'il a subi lui a occasionné des frais et une souffrance psychologique. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'avait pas compétence pour prendre la décision dont s'agit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue du 26 février 2024, en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le certificat d'immatriculation qu'il demandait a été délivré à M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance de ce document. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : 3. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner le versement de sommes à titre de dommages-intérêts. Les conclusions présentées par M. B à fins d'indemnisation ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 mars 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400379_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA