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TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400380_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A D forme opposition à la contrainte émise le 4 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a procédé au recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ1) versée à tort pour le mois d'avril 2020. Il soutient que : - il n'est pas le seul héritier de sa mère ; - sa situation financière précaire l'empêche de rembourser l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, en sa qualité d'héritier de Mme D, forme opposition à la contrainte émise le 4 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a procédé au recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ1) versée à tort pour le mois d'avril 2020. 2. Aux termes de l'article 735 du code civil : " Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. ". Aux termes de l'article 877 du même code : " Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. " 3. Pour former opposition à la contrainte, M. D se borne à soutenir qu'il n'est pas le seul héritier de sa mère, qu'il ne comprend pas pourquoi cette dernière ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité et dit se trouver dans une situation financière précaire. Ce faisant, alors qu'il ne conteste pas être héritier de Mme D et n'indique pas avoir renoncé à son héritage, il ne conteste ni le bien fondé, ni la forme de la contrainte émise le 4 août 2023. Dès lors, les moyens soulevés par M. D doivent être écartés comme inopérants. 4. Par suite, M. D n'est pas fondé à former opposition à la contrainte du 4 août 2023. D E C I D E : Article 1er: la requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé D. C La greffière, signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400380_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel