TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400380_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Labriki, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France.
Le préfet de l'Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 juin 2025.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er mars 1976, déclare être entrée en France en 2012. Elle a sollicité son admission au séjour le 6 avril 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l'Oise dont elle demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, () reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même soutenu par Mme B, qu'elle disposerait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'une autorisation de travail. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
5. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour de Mme B que celle-ci a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de droit commun du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes d'un accord bilatéral et sur le fondement de l'ancien 7° de l'article L. 313-11 du même code aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision attaquée alors que la préfète de l'Oise qui n'a pas été saisie d'une demande sur ce fondement, ne l'a pas examiné d'office.
6. En troisième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfants. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère chez qui elle réside et de plusieurs membres de sa famille avec lesquels elle ne précise pas ses liens, elle ne justifie pas ce faisant d'une intégration particulièrement intense et stable en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2400380_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel