TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme DurouxSatisfaction Totale
TA06 · Magistart Mme Duroux — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400384_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 24 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités roumaines dans un délai de deux mois ; - il méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les observations de Me Laïfa représentant Mme C ; - et les observations de Mme C, assistée de M. A, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 1er mai 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 octobre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du système Eurodac a révélé que Mme C avait préalablement sollicité l'asile, le 22 septembre 2023, auprès des autorités roumaines. Ces dernières, saisies le 7 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ont donné un accord explicite de reprise en charge de Mme C le 16 novembre 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme C aux autorités roumaines. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C établit faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Roumanie pour une durée de 5 ans prise le 22 septembre 2023, ainsi que l'atteste la décision du ministère roumain versé au dossier et traduit en français. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas tenu compte de cette mesure d'interdiction d'entrée, entachant ainsi ledit arrêté d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laïfa, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïfa de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Laïfa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Laïfa la somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé G. DUROUX Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400384_20240202
Données disponibles
- Texte intégral