TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400384_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Joulie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée le 26 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, produit aux débats, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A D, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement à l'effet de signer les arrêtés ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, s'il n'apparaît pas que l'intéressé ait été entendu avant l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, il ne justifie pas qu'il aurait eu des éléments pertinents à faire valoir qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 6. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. C avant d'édicter la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, si M. C soutient être entré en France en 2020, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2022. Par ailleurs, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France et ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France ni de liens sur le territoire national. En outre, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 6 novembre 2022, de sorte son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article. 761-1 du code de justice administrative. 19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Joulie et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400384_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel