TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400385_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil prise à son encontre par l'OFII en date du 19 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -il a déposé devant l'OFII un recours administratif préalable obligatoire auquel l'administration n'a pas encore répondu et sa requête, qui n'est dès lors pas prématurée, est donc recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les décisions litigieuses préjudicient de façon grave et imminente à sa situation personnelle en ce qu'elles le prive de ressources pour subsister ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne dispose ni d'un hébergement ni de ressources et qu'il se trouve donc dans une situation d'extrême précarité, d'autre part, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la présente requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet alors qu'une décision expresse de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui a été opposée ; -l'intéressé ne fait état d'aucun élément utile permettant de justifier les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté à l'hébergement vers lequel il a été orienté et il s'est volontairement maintenu dans la situation qu'il dénonce pendant près de deux ans après la cessation du bénéfice de conditions matérielles d'accueil ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400365 enregistrée le 19 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 2. M. A, de nationalité étrangère, ne réside pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Fait à Toulouse, le 8 février 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400385_20240208
Données disponibles
- Texte intégral