TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400385_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner l'extraction de M. C afin qu'il puisse être entendu à l'audience ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement pour la période du 6 février 2024 au 6 mai 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 600 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; aucune circonstance particulière ne peut être utilement invoquée en l'espèce par l'administration pour renverser cette présomption d'urgence, d'autant moins qu'il est l'objet de mesures sécuritaires supplémentaires telles que des fouilles intégrales et des sorties de cellules systématiquement assorties de la pose de menottes ; enfin, la prolongation de l'isolement aggrave son état de santé psychologique ; le juge de l'urgence ne saurait rejeter la requête à raison du défaut d'urgence sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ainsi que celles de l'article R. 213-25 du même code qui exigent que la décision de prolongation soit spécialement motivée ; - est entachée d'un vice de procédure substantiel résultant de la méconnaissance du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations comme l'article R. 213-21 du code pénitentiaire le prévoit ; il n'est pas établi que l'avis d'un médecin, imposé par les dispositions de l'article R. 213-30 du même code, a été rendu ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire il ne peut être recouru à l'isolement que si aucune autre mesure ne permet d'assurer la sécurité ; l'administration ne justifie pas que d'autres mesures moins contraignantes ne pouvaient être prises ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, tel doit être le niveau de contrôle d'une mesure telle que la prolongation d'un placement à l'isolement à raison de ses conséquences sur la situation du détenu ; en l'espèce, l'administration n'a pas rechercher un équilibre entre la préservation de la sécurité publique dans l'établissement et les conséquences de la décision sur sa situation personnelle alors qu'il est dans une situation de détresse et de particulière vulnérabilité ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de la dégradation de son état de santé psychologique résultant des prolongations successives de son placement à l'isolement, ce que le juge des référés est à même de constater, le cas échéant, en décidant d'un transport sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ou bien de diligenter une enquête en vertu de l'article R. 623-1 du même code. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption d'urgence doit être regardée comme renversée eu égard au profil pénal du requérant, à son comportement en détention, particulièrement agressif à l'encontre des surveillants ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2400384 par laquelle M. laroche demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En l'absence des parties à l'audience du 29 février 2024 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 23 octobre 2023. Par une décision du 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour la période 6 février 2024 au 6 mai 2024. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l'extraction : 3. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. C, au demeurant représenté par son avocat, dès lors que les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d'extraction des personnes détenues. Par suite les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. C au soutien de sa requête et ci-dessus visés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 30 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Fait à Pau, le 29 février 2024. La juge des référés, Signé V. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé 2400385
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400385_20240229
Données disponibles
- Texte intégral