TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400385_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024, par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 avril 2002, est arrivé en France le 19 août 2019 sous couvert d'un visa court séjour d'une durée de trente jours, valable pour une seule entrée du 13 août 2019 au 27 septembre 2019. Il a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en fonction de leurs déclarations sur les motifs de leur voyage, et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance () ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " () ". Et aux termes de l'article 10 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article 14 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne remplissait ni les conditions prévues par l'article 9 de l'accord franco-ivoirien, ni celles prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'intéressé ne démontrait pas être entré une seconde fois sur le territoire français sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois prévue par l'article 4 de l'accord franco-ivoirien et à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la détention conditionne la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que les dispositions article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants ne sont pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, le refus d'enregistrement litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais le préfet du Territoire de Belfort s'est également fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour, sur les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne.
6. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne, seules applicables en l'espèce, subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à la présentation d'un certificat de pré-inscription ou d'inscription, ainsi qu'à celle d'un visa de long séjour. Elles ne prévoient pas de dispense à l'obligation de présentation d'un tel visa.
7. En l'espèce, si M. A justifie de l'obtention du baccalauréat en France en 2022 et de son inscription en licence " administration économique et sociale " en 2023-2024, il n'a pas justifié d'un visa de long séjour de sorte que le préfet du Territoire de Belfort était fondé à rejeter sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne sans méconnaître ces dispositions ni commettre d'erreur d'appréciation.
8. Enfin, il ressort du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces deux fondements, ou sur l'un ou l'autre d'entre eux. Par suite, les moyens tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne et l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national en août 2019 alors qu'il était âgé de 17 ans, qu'il a été scolarisé en première dans un lycée du Val de Marne, puis a obtenu son baccalauréat en 2022 et s'est inscrit en licence " administration économique et sociale " en 2022 et a poursuivi ces études en 2023. Il justifie également être licencié d'un club de football à Belfort. S'il fait valoir qu'il a été accueilli par des membres de sa famille domiciliés en France, qu'il réside depuis 2019 en France et qu'il y a noué des relations amicales, M. A, qui est célibataire sans enfant, ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a résidé jusqu'à ses 17 ans, et précise au contraire que ses parents l'aident à financer ses études. Le requérant ne justifie pas davantage ne pas être en mesure de poursuivre des études similaires en Côte d'Ivoire. Ainsi, en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et à supposer que le préfet ait entendu examiner sa vie privée et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400385_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel