TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400386_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Weinberg, avocate de M. B, qui complète son moyen relatif à l'incompétence de la signataire de l'arrêté en faisant valoir que l'empêchement du titulaire de la délégation n'est pas établie et qu'en tout état de cause elle n'a pas reçu délégation pour la décision litigieuse, ajoute des moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet ne pouvait opposer des faits irrégulièrement recueillis au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de ce qu'il a été protégé par l'aide sociale à l'enfance lors de son entrée en France, de ce que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public, d'absence de garanties de représentation et de soustraction à une mesure d'éloignement qui n'aurait pas été annulée, et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
3. En premier lieu par l'article 8 de l'arrêté du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, pour signer, les décisions relevant des attributions du bureau auquel elle appartient, sans que le requérant conteste qu'y figure la décision litigieuse, en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques dont l'absence d'empêchement n'est ni alléguée ni établie. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans les prévisions de son 1°, est suffisamment motivé au regard des exigences du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale pour faire valoir que le préfet ne pouvait recueillir les éléments mentionnés au fichier automatisé des empreintes digitales, régi par le seul décret n° 87-249 du 8 avril 1987, et qu'en conséquence la décision serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur des éléments recueillis dans ce fichier.
6. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de vingt-trois ans, réside en France depuis 2015 et a été placé durant sa minorité par l'autorité judiciaire auprès du service d'aide sociale à l'enfance, il en ressort en outre qu'il a été interpellé le 26 novembre 2020 en possession de six documents d'identité différents portant sa photographie, puis à nouveau avec de tels documents frauduleux le 8 janvier 2024, et qu'il a en outre été signalé pour des faits de dégradation de biens ou de conduite sans permis, tandis que l'intéressé ne se prévaut d'aucun lien, professionnel ou familial, en France. Dans ces conditions l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français n'est pas disproportionnée aux buts, notamment de préservation de l'ordre public, poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B, ni, notamment au regard des éléments mentionnés au point précédent, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur celle-ci en décidant de l'obliger à quitter le territoire français.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ".
9. En premier lieu, l'arrêté, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans les du 1° de l'article L. 612-2 et, notamment, dans celles des 1°, 5° et 7° de l'article L. 612-3 et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, est suffisamment motivé au regard des exigences du second alinéa de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, dès lors que M. B ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° et du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de cet article L. 612-2.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B, ni, notamment au regard des éléments mentionnés au point 6, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur celle-ci en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. En premier lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. B ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation à trois années de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. B fait l'objet est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B, ni, notamment au regard des éléments mentionnés au point 6, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une interdiction de retour sur celle-ci en lui interdisant de retourner en France pendant trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400386_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel